Décision n° 2012-1503 du 27 novembre 2012 relative à la collecte d'informations concernant les marchés du haut débit fixe et du très haut débit fixe

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0054 du 5 mars 2013
Record NumberJORFTEXT000027138496
Date de publication05 mars 2013
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date27 novembre 2012


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») modifiée ;
Vu la recommandation C(2007)5406 de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante ;
Vu la décision C(2010)8623 de la Commission européenne du 26 novembre 2010 concernant l'affaire FR/2010/1144 relative aux modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur le territoire français à l'exception des zones très denses ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 32-4, L. 33-1, L. 34-8-3, L. 36-13, L. 37-1 et D. 98-11 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1425-1 ;
Vu la décision n° 2009-1106 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée ;
Vu la décision n° 2010-0402 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 8 avril 2010 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu la décision n° 2010-1312 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones très denses ;
Vu la décision n° 2011-0668 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 juin 2011 portant sur la définition du marché de gros pertinent des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché ;
Vu la décision n° 2011-0669 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 juin 2011 portant sur la définition du marché de gros pertinent des offres d'accès haut débit et très haut débit activées livrées au niveau infranational, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché ;
Après avoir délibéré le 27 novembre 2012,



I. ― Le cadre juridique applicable


L'article 5 de la directive « cadre » du 7 mars 2002 tel que modifié par la directive 2009/140/CE prévoit la possibilité pour les autorités réglementaires nationales de collecter des informations auprès des entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques :
« 1. Les Etats membres veillent à ce que les entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques transmettent toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont nécessaires aux autorités réglementaires nationales pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente directive et des directives particulières ou avec les dispositions des décisions adoptées conformément auxdites directives. En particulier, les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d'exiger que ces entreprises fournissent des informations concernant l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services qu'ils fournissent en gros aux concurrents. (...)
Les entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l'autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l'autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de cette tâche. L'autorité réglementaire nationale indique les motifs justifiant sa demande d'information et traite les informations conformément au paragraphe 3. »
Les dispositions de l'article 5 de la directive « cadre » ont été transposées en droit français, d'une part, à l'article D. 98-11 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») et, d'autre part, aux articles L. 36-13 et L. 32-4 du même code.
Demande d'informations nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 du CPCE :
L'article L. 33-1 du CPCE dispose que :
« L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :
(...)
1) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1. »
L'article D. 98-11 du CPCE pris en application de l'article L. 33-1 du même code précise les règles portant sur les obligations de fourniture d'informations qui s'imposent à l'opérateur pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité ») et celles nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1. Aux termes de cet article :
« L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après.
1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires :
(...)
d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :
― la description de l'ensemble des services offerts ;
― les tarifs et conditions générales de l'offre ;
― les données statistiques de trafic ;
― les données de chiffre d'affaires ;
― les données de parcs de clients ;
― les prévisions de croissance de son activité ;
― les informations relatives au déploiement de son réseau ;
― les informations comptables et financières pertinentes.
(...)
3. L'Autorité indique les motifs de sa demande, qui doit être proportionnée, et précise le niveau de détail des informations à fournir ainsi que les délais de leur fourniture. »
Conformément à l'article D. 98-3 du CPCE, les dispositions susvisées de l'article D. 98-11 s'appliquent « aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ».
Ainsi, sur le fondement des articles L. 33-1 et D. 98-11 du CPCE, l'Autorité peut recueillir les informations techniques, commerciales et financières énumérées au d du 1 de l'article D. 98-11 nécessaires à la conduite des analyses des marchés de fourniture en gros de l'accès aux infrastructures physiques de la boucle locale filaire (marché 4), de fourniture en gros d'accès à haut et très haut débit activé (marché 5) et de fourniture en gros de services de capacité (marché 6).
Demande motivée d'informations sur le fondement des articles L. 36-13 et L. 32-4 du CPCE :
Aux termes de l'article L. 36-13 du CPCE, l'Autorité « recueille les informations et procède aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 32-4 ».
L'article L. 32-4 du CPCE précise que l'Autorité peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions, et sur la base d'une décision motivée :
« 1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application. »
Demande d'informations nécessaires au respect des principes définis à l'article L. 32-1 du CPCE :
Le II de l'article L. 32-1 du CPCE dispose que :
« Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent :
(...)
2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques. A ce titre, ils veillent à l'exercice de la concurrence relative à la transmission des contenus et, lorsque cela est approprié, à la promotion d'une concurrence fondée sur les infrastructures ;
3° Au développement de l'emploi, de l'investissement efficace notamment dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
3° bis A tenir compte, lorsqu'ils fixent des obligations en matière d'accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d'investissement dans le respect...

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