Décision n° 2012-117 du 31 janvier 2012 modifiant la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 autorisant la société Multiplex R 5 - MR 5 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 5
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0070 du 22 mars 2012 |
Record Number | JORFTEXT000025548308 |
Date de publication | 22 mars 2012 |
Court | CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL |
Enactment Date | 31 janvier 2012 |
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 modifiée autorisant la société Multiplex R 5 - MR 5 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 5 ;
Vu les informations communiquées par la société Multiplex R 5 - MR 5 ;
Considérant qu'il est nécessaire de réaménager des fréquences pour être conforme aux engagements internationaux ;
Après avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'utilisation des fréquences affectées à la société Multiplex R 5 - MR 5, conformément à la décision susvisée du 22 juillet 2008, est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
La diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre des programmes autorisés sur le réseau R 5, sur les fréquences indiquées en annexe, doit débuter le 19 juin 2012.
La présente décision sera notifiée à la société Multiplex R 5 - MR 5 et publiée au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
NOM DU SITE |
LIEU D'ÉMISSION |
ALTITUDE de l'antenne (a) |
PAR MAXIMALE et PAR minimale (b) |
CANAL/POLARISATION |
---|---|---|---|---|
Cherbourg |
La Lande Panverse |
259 m |
7,6 kW (1) |
60 H |
(a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 m. (b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale. |
Le conseil pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au conseil les information suivante dont il attestera l'exactitude :
Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
― diagramme de rayonnement mesuré ;
― offset mis en place ;
― paramètres de modulation utilisés.
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au conseil une version...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI