Décision n° 2012-117 du 31 janvier 2012 modifiant la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 autorisant la société Multiplex R 5 - MR 5 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 5

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0070 du 22 mars 2012
Record NumberJORFTEXT000025548308
Date de publication22 mars 2012
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date31 janvier 2012


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 modifiée autorisant la société Multiplex R 5 - MR 5 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 5 ;
Vu les informations communiquées par la société Multiplex R 5 - MR 5 ;
Considérant qu'il est nécessaire de réaménager des fréquences pour être conforme aux engagements internationaux ;
Après avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'utilisation des fréquences affectées à la société Multiplex R 5 - MR 5, conformément à la décision susvisée du 22 juillet 2008, est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
La diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre des programmes autorisés sur le réseau R 5, sur les fréquences indiquées en annexe, doit débuter le 19 juin 2012.


La présente décision sera notifiée à la société Multiplex R 5 - MR 5 et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E




NOM DU SITE

LIEU D'ÉMISSION

ALTITUDE
de l'antenne (a)

PAR MAXIMALE
et PAR minimale (b)

CANAL/POLARISATION

Cherbourg

La Lande Panverse

259 m

7,6 kW (1)

60 H

(a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 m.
(b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


Le conseil pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au conseil les information suivante dont il attestera l'exactitude :
Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
― diagramme de rayonnement mesuré ;
― offset mis en place ;
― paramètres de modulation utilisés.
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au conseil une version...

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