Décision n° 2011-271 du 5 mai 2011 complétant la décision de reconduction n° 2010-373 du 19 janvier 2011 et autorisant la société Basse-Terre Télévision pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision locale généraliste dénommé Eclair TV diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0126 du 31 mai 2011
Record NumberJORFTEXT000024096280
Date de publication31 mai 2011
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date05 mai 2011


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 96 et 99 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2004-455 du 19 octobre 2004 reconduite par la décision n° 2010-373 du 19 janvier 2010 autorisant la société Basse-Terre Télévision à exploiter un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans le département de la Guadeloupe ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Basse-Terre Télévision, le 19 janvier 2010 ;
Vu la demande de reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service Eclair TV présentée, le 9 novembre 2009, par la société Basse-Terre Télévision ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


La société Basse-Terre Télévision est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privée à caractère local dénommé Eclair TV, autorisé en mode analogique dans le département de la Guadeloupe, selon les conditions prévues par la convention en date du 19 janvier 2010 susvisée et à l'annexe. Ces fréquences seront assignées à la société Basse-Terre Télévision par une décision ultérieure du CSA, prise après détermination des sites d'émission ainsi que de l'ensemble des caractéristiques techniques relatif à l'altitude des antennes et à la puissance apparente rayonnée (PAR).
Les fréquences de diffusion sont précisées dans l'annexe et pourront être complétées par d'autres fréquences dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces fréquences, fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Conformément aux dispositions du II de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, l'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique du service Eclair TV est assimilée à l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour...

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