Décision n° 2011-1302 du 13 décembre 2011 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre de la chaîne régionale dénommée Via Stella

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 31 décembre 2011
Record NumberJORFTEXT000025062164
Date de publication31 décembre 2011
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date13 décembre 2011


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2 et 44 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles pour les éditeurs des services de télévision ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, modifié par le décret n° 2011-1725 du 1er décembre 2011 ;
Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la demande du ministre de la culture et de la communication en date du 31 octobre 2011 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'usage des fréquences définies à l'annexe de la présente décision est attribué à la société nationale de programme France Télévisions pour la diffusion par voie hertzienne terrestre de la chaîne régionale dénommée Via Stella, selon les conditions prévues au cahier des charges approuvé par le décret du 1er décembre 2011 susvisé.


Les fréquences définies en annexe sont attribuées à compter du 6 janvier 2012.
Si, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la société n'a pas commencé la diffusion du service, le conseil pourra déclarer la présente autorisation caduque.
Le numéro 22 est attribué à Via Stella en vue de sa diffusion sur la télévision numérique terrestre en Corse.


La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 1 est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes incluant le croisement entre multiplex, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service est fixée par la délibération du 25 juillet 2006 susvisée. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, dans les conditions prévues à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.


Le service ne peut utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente décision.
Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique d'experts réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La société communique au conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Si le service nécessite l'emploi d'un moteur d'interactivité, la société informe le conseil du système qu'elle souhaite utiliser, afin qu'il puisse faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité ou les changements de ce moteur font également l'objet d'une information du conseil.


La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France Télévisions et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE DIFFUSION
(RÉSEAU R 1)




NOM DU SITE

LIEU D'ÉMISSION

ALTITUDE
de l'antenne
(a)

PAR
maximale
et PAR
minimale (b)

CANAL/
polarisation

AJACCIO

Coti-Chiavari

693 m

64 kW (1)

21 H

AJACCIO LA PUNTA

La Punta

820 m

90 W (2)

21 H

ALATA

Appietto

438 m

7 W (3)

21 V

BASTIA

Serra Di Pigno

1 061 m

32 kW (4)

21 H

BASTIA 2

Ville Di Pietrabuno

382 m

10 W (5)

21 V

BOCOGNANO 1

Vero

923 m

16 W (6)

21 H

BRANDO

San Guiseppe

404 m

200 mW (7)

21 V

CALENZANA

Moncale

365 m

15 W (8)

21 H

CALVI

Lavatoggio

559 m

40 W (9)

21 H

CERVIONE

Alistro

42 m

73 W (10)

21 H

CORTE

Antisanti

784 m

10 kW (11)

21 H

CORTE BISTUGLIO

Bistuglio

790 m

16 W (12)

21 H

FIGARI 1

Monaccia

474 m

39 W (13)

21 H

GHISONI 1

Ghisonaccia

101 m

75 W (14)

21 H

L'ILE ROUSSE

Capu Corbinu

548 m

11 W (15)

21 H

LA PORTA

Ficaja

761 m

8 W (16)

21 H

LUCCIANA

Borgo-Perrone

30 m

4 W (17)

21 V

MERIA 1

Monte Castello

507 m

25 W (18)

21 V

MOROSAGLIA

Aiti

916 m

17 W (19)

21 H

PIEDICROCE

Carpineto

845 m

10 W (20)

25 H

PIETRACORBARA

Nord

421 m

9 W (21)

21 H

PILA-CANALE

Casalabriva

617 m

39 W (22)

21 H

PORTO-VECCHIO

Col de Mela

1 233 m

1,5 kW (23)

21 H

PORTO-VECCHIO 2

Punta Della Varra

188 m

31 W (24)

21 V

SAN-NICOLAO

San-Giovanni

543 m

10 W (25)

21 V

SANTA-MARIA-DI-LOTA 1

Acqualto

529 m

22 W (26)

21 H

SISCO

Marine de Sisco

215 m

15 W (27)

25 H

VENTISERI

Vallée du Travo

518 m

20 W (28)

29 V

VIVARIO

Venaco

697 m

18 W (29)

21 H

(a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
(b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
(1) Limitation du rayonnement :

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

5

180

6

270

19

10

0

100

3

190

9

280

18

20

0

110

1

200

14

290

26

30

1

120

0

210

22

300

14

40

2

130

0

220

19

310

10

50

6

140

0

230

19

320

6

60

7

150

0

240

20

330

4

70

5

160

2

250

17

340

2

80

5

170

4

260

20

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


(2) Limitation du rayonnement :

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

2

90

1

180

11

270

16

10

1

100

1

190

13

280

13

20

1

110

1

200

13

290

13

30

1

120

1

210

14

300

13

40

1

130

2

220

16

310

12

50

1

140

3

230

20

320

9

60

0

150

5

240

23

330

6

70

0

160

7

250

21

340

5

80

0

170

9

260

19

350

3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


(3) Limitation du rayonnement :

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

20

90

15

180

0

270

18

10

20

100

11

190

1

280

19

20

20

110

8

200

2

290

20

30

20

120

6

210

4

300

20

40

20

130

4

220

6

310

20

50

20

140

2

230

8

320

20

60

19

150

1

240

10

330

20

70

18

160

0

250

15

340

20

80

16

170

0

260

16

350

20

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


(4) Limitation du rayonnement :

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

4

90

14

180

0

270

7

10

4

100

14

190

1

280

10

20

6

110

14

200

1

290

10

30

7

120

9

210

2

300

5

40

10

130

5

220

5

310

5

50

15

140

3

230

8

320

7

60

14

150

1

240

8

330

5

70

14

160

0

250

8

340

3

80

14

170

0

260

7

350

3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


(5) Limitation du rayonnement :

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

4

90

2

180

1

270

8

10

2

100

5

190

2

280

13

20

0

110

7

200

1

290

14

30

0

120

6

210

1

300

10

40

1

130

5

220

1

310

10

50

2

140

5

230

1

320

17

60

4

150

3

240

3

330

19

70

2

160

1

250

4

340

7

80

1

170

0

260

5

350

5

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


(6) Limitation du rayonnement :

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

2
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