Décision n° 2010-68 QPC du 19 novembre 2010

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0269 du 20 novembre 2010
Date de publication20 novembre 2010
Record NumberJORFTEXT000023108810
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date19 novembre 2010



(SYNDICAT DES MÉDECINS D'AIX ET RÉGION)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2010 par le Conseil d'Etat (décision n° 340997 du 22 septembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par le Syndicat des médecins d'Aix et région, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les observations produites pour le syndicat requérant par Me Thibaud Vidal, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 12 octobre 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 14 octobre 2010 ;
Vu les nouvelles observations produites pour le syndicat requérant par Me Vidal, enregistrées le 29 octobre 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Vidal pour le syndicat requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 9 novembre 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique : « Les membres des unions régionales des professionnels de santé sont élus, pour une durée fixée par décret, par les professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne.
« Tous les électeurs sont éligibles. Les listes de candidats sont présentées par des organisations syndicales des professions de santé bénéficiant d'une ancienneté minimale de deux ans à compter du dépôt légal des statuts et présentes sur le territoire national dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions.
« Le collège d'électeurs de chaque union régionale des professionnels de santé est constitué par les membres de la profession concernée exerçant dans la région.
« Les électeurs de l'union régionale rassemblant les médecins sont répartis en trois collèges qui regroupent respectivement :
« 1° Les médecins généralistes ;
« 2° Les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens ;
« 3° Les autres médecins spécialistes.
« Par dérogation au premier alinéa, pour les professions dont le nombre de membres exerçant à titre libéral dans le régime...

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