Décision n° 2010-41 QPC du 29 septembre 2010

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0227 du 30 septembre 2010
Record NumberJORFTEXT000022867274
Date de publication30 septembre 2010
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date29 septembre 2010



(SOCIÉTÉ CDISCOUNT ET AUTRE)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12148 du 8 juillet 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société CDISCOUNT et M. Christophe C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 121-4 du code de la consommation.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code pénal ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 10 août 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 août 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
L'affaire ayant été appelée à l'audience publique du 14 septembre 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de la consommation : « En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné » ;
2. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions portent atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le...

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