Décision n° 2009-550 du 21 juillet 2009 mettant en demeure la société Eutelsat SA

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0188 du 15 août 2009
Record NumberJORFTEXT000020977088
Enactment Date21 juillet 2009
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication15 août 2009


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la convention du 15 juillet 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunication par satellite (Eutelsat), telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Cardiff le 20 mai 1999, publiée au Journal officiel du 9 juin 2001 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 33-1, 42, 43-2 et 43-4 ;
Vu le constat de visionnage des programmes du service de télévision Al Rahma diffusés le 18 avril 2009 ;
Considérant qu'aux termes de l'article III de la convention du 15 juillet 1982 la société Eutelsat SA est soumise à l'obligation suivante : « pour ce qui est des services audiovisuels et des services futurs, ils seront offerts en conformité avec les réglementations nationales (...) » ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les opérateurs de réseaux satellitaires de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ;
Considérant que la société Eutelsat diffuse le service de télévision Al Rahma ;
Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, d'une part, au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle et, d'autre part, à ce que ces programmes ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité ; qu'en vertu du III de l'article 33-1 de cette loi les services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 de la même loi sont soumis aux obligations résultant de celle-ci et au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que les opérateurs satellitaires dont l'activité a pour effet de faire relever des services de télévision de la compétence de la France, en application de l'article 43-4, sont tenus d'informer les éditeurs des services considérés du régime qui leur est applicable ; qu'ainsi il incombe à tout opérateur de réseaux satellitaires relevant de la France de veiller à ce que les contrats qu'il conclut dans l'exercice de...

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