Décision n° 2009-429 du 16 juin 2009 mettant en demeure la société MCM
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0173 du 29 juillet 2009 |
Enactment Date | 16 juin 2009 |
Date de publication | 29 juillet 2009 |
Court | CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL |
Record Number | JORFTEXT000020910940 |
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15 et 28 ;
Vu la décision n° 2008-486 du 24 juin 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société MCM à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Virgin 17 ;
Vu la convention conclue le 24 juin 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société MCM en ce qui concerne le service Virgin 17, notamment ses articles 2-3-3 et 4-2-1 ;
Vu les comptes rendus des enregistrements des programmes diffusés par le service de télévision Virgin 17 les 6 et 13 mars et le 3 avril 2009, entre 22 heures et 23 h 15 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 24 juin 2008 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société MCM de respecter les stipulations figurant dans cette convention et dans les avenants qui lui sont annexés ;
Considérant qu'il ressort des comptes rendus des enregistrements des programmes du service de télévision Virgin 17 que la société MCM a diffusé, les 6 et 13 mars et le 3 avril 2009 entre 22 heures et 23 h 15, une émission intitulée « The Dudesons » qui met en scène des jeunes adultes se filmant dans des situations extrêmes après s'être lancés des défis très dangereux pour leur intégrité physique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence [...] dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle » ; qu'aux termes de l'article 2-3-3 de la convention du 24 juin 2008 « l'éditeur veille dans son programme à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques [...] » ;
Considérant qu'au cours d'une séquence diffusée le 6 mars 2009 à 22...
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