Décision n° 2008-822 du 30 septembre 2008 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à l'Association pour le développement des techniques modernes de communication

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0250 du 25 octobre 2008
Record NumberJORFTEXT000019682575
Date de publication25 octobre 2008
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date30 septembre 2008


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2004-367 du 15 septembre 2004 autorisant l'Association pour le développement des techniques modernes de communication à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision associatif à vocation sociale et éducative diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique ;
Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 l'autorisation attribuée à l'Association pour le développement des techniques modernes de communication est susceptible de faire l'objet d'une reconduction pour cinq ans hors appel aux candidatures ; qu'en application du II du même article le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la fréquence considérée en application de l'article 21 ;
Considérant que l'Association n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986, ni d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures de l'Association pour le développement des techniques modernes de communication n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;
Considérant que les bilans comptables de l'association ADTMC pour les années 2005 et 2006 font apparaître une situation financière qui lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi susvisée ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à...

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