Décision n° 2008-4520 à 2008-4522 du 6 novembre 2008

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0264 du 13 novembre 2008
Date de publication13 novembre 2008
Record NumberJORFTEXT000019752369
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date06 novembre 2008



SÉNAT, POLYNÉSIE FRANÇAISE
M. GASTON TONG SANG ET AUTRES


Le Conseil constitutionnel,
Vu 1° la requête n° 2008-4520 présentée par M. Gaston Tong Sang, demeurant à Bora Bora (Polynésie française), et Mme Béatrice Coppenrath-Vernaudon, demeurant à Pirae (Polynésie française), enregistrée le 1er octobre 2008 auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 septembre 2008 en Polynésie française en vue de la désignation de deux sénateurs ;
Vu les mémoires en défense présentés par MM. Gaston Flosse et Richard Tuheiava, sénateurs, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 octobre 2008 ;
Vu 2° la requête n° 2008-4521 présentée par M. René Georges Hoffer, demeurant à Punaauia (Polynésie française), enregistrée le 1er octobre 2008 auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française et tendant aux mêmes fins ;
Vu 3° la requête n° 2008-4522 présentée par M. Claude Dauphin, demeurant à Papeete (Polynésie française), enregistrée le 1er octobre 2008 comme ci-dessus et tendant aux mêmes fins ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2008-494 du 26 mai 2008 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux opérations électorales qui ont eu lieu en Polynésie française le 21 septembre 2008 pour l'élection de deux sénateurs ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes de M. Hoffer et de M. Dauphin :
2. Considérant que la Polynésie française fait partie intégrante de la République française ; que, par suite, MM. Hoffer et Dauphin ne sont pas fondés à soutenir que s'appliquerait à la Polynésie française le cinquième alinéa de l'article 24 de la Constitution aux termes duquel : « Les Français établis hors de France sont représentés... au Sénat » ;
Sur la requête de M. Tong Sang et Mme Coppenrath-Vernaudon :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes...

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