Décision n° 2008-4520 à 2008-4522 du 6 novembre 2008
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0264 du 13 novembre 2008 |
Date de publication | 13 novembre 2008 |
Record Number | JORFTEXT000019752369 |
Court | CONSEIL CONSTITUTIONNEL |
Enactment Date | 06 novembre 2008 |
SÉNAT, POLYNÉSIE FRANÇAISE
M. GASTON TONG SANG ET AUTRES
Le Conseil constitutionnel,
Vu 1° la requête n° 2008-4520 présentée par M. Gaston Tong Sang, demeurant à Bora Bora (Polynésie française), et Mme Béatrice Coppenrath-Vernaudon, demeurant à Pirae (Polynésie française), enregistrée le 1er octobre 2008 auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 septembre 2008 en Polynésie française en vue de la désignation de deux sénateurs ;
Vu les mémoires en défense présentés par MM. Gaston Flosse et Richard Tuheiava, sénateurs, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 octobre 2008 ;
Vu 2° la requête n° 2008-4521 présentée par M. René Georges Hoffer, demeurant à Punaauia (Polynésie française), enregistrée le 1er octobre 2008 auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française et tendant aux mêmes fins ;
Vu 3° la requête n° 2008-4522 présentée par M. Claude Dauphin, demeurant à Papeete (Polynésie française), enregistrée le 1er octobre 2008 comme ci-dessus et tendant aux mêmes fins ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2008-494 du 26 mai 2008 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux opérations électorales qui ont eu lieu en Polynésie française le 21 septembre 2008 pour l'élection de deux sénateurs ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes de M. Hoffer et de M. Dauphin :
2. Considérant que la Polynésie française fait partie intégrante de la République française ; que, par suite, MM. Hoffer et Dauphin ne sont pas fondés à soutenir que s'appliquerait à la Polynésie française le cinquième alinéa de l'article 24 de la Constitution aux termes duquel : « Les Français établis hors de France sont représentés... au Sénat » ;
Sur la requête de M. Tong Sang et Mme Coppenrath-Vernaudon :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes...
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