Décision n° 2007-964 du 6 novembre 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie numérique hertzienne sur la zone de Saint-Etienne
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0277 du 29 novembre 2007 |
Date de publication | 29 novembre 2007 |
Record Number | JORFTEXT000017571166 |
Court | CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL |
Enactment Date | 06 novembre 2007 |
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 30-1 et 31 ;
Vu les résultats de la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 24 juillet 2007 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour des services de télévision à vocation locale, à temps complet ou partagé, destinés à être diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique. La zone géographique déterminée pour l'usage de la ressource radioélectrique faisant l'objet de l'appel aux candidatures est la zone de Saint-Etienne, telle que déterminée sur la carte figurant à l'annexe I.
I-1. La ressource disponible
L'annexe I de la présente décision mentionne la fréquence disponible qui appartient au réseau numérique R 1. Elle précise les conditions techniques d'utilisation de cette fréquence.
Le site de diffusion pourra être complété par d'autres sites fonctionnant en mode isofréquence, dans le cadre de l'extension de la couverture de la télévision numérique terrestre. Les contraintes du fonctionnement en mode isofréquence imposent au service autorisé la diffusion sur ces sites en respectant le calendrier de mise en service fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
I-2. Les catégories de services
Le présent appel s'adresse aux seuls services de télévision, en clair, à vocation locale.
Définition d'un service de télévision
Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.
Définition d'un service de télévision à vocation locale
Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux appels aux candidatures en numérique, est un service à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.
Personnes morales susceptibles d'être candidates
Peuvent répondre à cet appel aux candidatures...
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