Décision n° 2007-147 du 27 mars 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille (région Provence-Alpes-Côte d'Azur)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°84 du 8 avril 2007
Record NumberJORFTEXT000000276341
Date de publication08 avril 2007
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date27 mars 2007


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-3 ;
Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 25 juillet 2007, conformément à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dont la synthèse a été publiée sur le site internet du conseil le 21 novembre 2006 ;
Après en avoir délibéré, Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille (région Provence-Alpes-Côte d'Azur).
Les fréquences déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et leurs conditions techniques d'utilisation sont mentionnées à l'annexe de la présente décision.
Si des fréquences se révèlent indisponibles, notamment à la suite de l'exercice du droit de priorité prévu à l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le conseil publie au Journal officiel de la République française une décision indiquant les allotissements retirés de la liste des fréquences disponibles.
L'appel aux candidatures concerne les cinq catégories de services radiophoniques définies au chapitre II.


A N N E X E
1. Conditions techniques d'utilisation de fréquences
1.1. Considérations générales


La liste des fréquences disponibles est mentionnée dans le tableau ci-après.
Les études nécessaires à l'élaboration de cette liste ont été menées sur la base des recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximum de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :
- un secteur d'implantation, constitué d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir duquel la fréquence peut être émise ;
- une altitude maximum au sommet des antennes ;
- une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.
L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le règlement international des radiocommunications, un allotissement.
La disponibilité des fréquences proposées est subordonnée à :
-...

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