Décision n° 2007-0604 du 5 juillet 2007 abrogeant la décision n° 2006-0741 attribuant au conseil régional d'Aquitaine l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Aquitaine

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°191 du 19 août 2007
Record NumberJORFTEXT000000464900
Date de publication19 août 2007
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date05 juillet 2007


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 42-1 à L. 42-3, et R. 20-44-9-8 ;
Vu la décision n° 2006-0741 attribuant au conseil régional d'Aquitaine l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Aquitaine ;
Vu la décision n° 2007-0474 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 mai 2007 approuvant les projets de cession aux conseils généraux de Dordogne, de Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques de l'autorisation d'utilisation de fréquences de boucle locale radio attribuée au conseil régional d'Aquitaine ;
Après en avoir délibéré le 5 juillet 2007,
Pour les motifs suivants :
L'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit que la cession d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques doit s'accompagner, selon les cas, de la délivrance d'une nouvelle autorisation, de l'abrogation ou de la modification d'une autorisation existante.
Pour les projets de cession qui sont soumis à l'approbation de l'Autorité, l'article R. 20-44-9-8 du CPCE prévoit qu'à compter de la notification par l'Autorité de son approbation le cédant et le cessionnaire pressenti disposent d'un délai d'un mois pour, le cas échéant, informer l'Autorité qu'ils retirent leur projet de cession.
A défaut de retrait à l'expiration de ce délai, ou dès que le cédant et le cessionnaire pressenti ont confirmé le maintien de leur projet, l'Autorité délivre les nouvelles autorisations, modifie ou abroge les autorisations existantes dans les meilleurs délais.
Conformément aux conditions de procédure prévues à l'article R. 20-44-9-7 du CPCE, l'Autorité doit, d'une part, abroger l'autorisation du cédant lorsque l'intégralité des conditions d'utilisation fait l'objet de la cession ou la modifier lorsque la cession est partielle et, d'autre part, délivrer une nouvelle autorisation au bénéficiaire de la cession ou modifier l'autorisation qui lui est déjà attribuée et qui porte sur la bande de fréquences considérée.
Par la décision n° 2006-0741 susvisée, le conseil régional d'Aquitaine a été autorisé à utiliser pour un réseau point à multipoint du service fixe, des fréquences de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz en Aquitaine.
Par la décision n° 2007-0474 susvisée, l'Autorité a...

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