Décision n° 2006-567 du 19 septembre 2006 relative à la possibilité de reconduire hors appel à candidatures l'autorisation délivrée à la société Antenne Réunion

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°224 du 27 septembre 2006
Record NumberJORFTEXT000000427207
Date de publication27 septembre 2006
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date19 septembre 2006


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2002-419 du 23 juillet 2002 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Antenne Réunion ;
Considérant qu'en application du deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, cette société est susceptible de faire l'objet d'une reconduction pour cinq ans hors appel à candidatures ;
Considérant qu'en application du premier alinéa du II de l'article susvisé, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel à candidatures un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
Considérant que la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié relative à la liberté de la communication et que la société n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale, la reconduction de l'autorisation hors appel à candiadtures de la société Antenne Réunion n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de la société pour les années 2004 et 2005 font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi précitée ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société Antenne Réunion puisse faire...

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