Décision n° 2006-537 DC du 22 juin 2006

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°147 du 27 juin 2006
Record NumberJORFTEXT000000638849
Date de publication27 juin 2006
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date22 juin 2006


RÉSOLUTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 juin 2006, par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 7 juin 2006 modifiant le règlement de l'Assemblée nationale ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les modifications apportées au règlement de l'Assemblée nationale par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel tendent, d'une part, à améliorer la qualité du travail législatif et, d'autre part, à introduire dans le règlement les notions de « majorité » et d'« opposition » ;
Sur les dispositions de la résolution tendant à améliorer la qualité du travail législatif :
En ce qui concerne les travaux des commissions :
2. Considérant, d'une part, que le I et le II de l'article 2 de la résolution modifient les sixième et septième alinéas de l'article 86 du règlement ; qu'ils redéfinissent la liste et le contenu des éléments d'information et des documents devant être annexés aux rapports faits sur les projets ou propositions de loi ;
3. Considérant, d'autre part, que l'article 5 de la résolution rétablit, dans la deuxième partie du titre II du règlement, un chapitre VIII comportant un article 117 ; qu'il autorise la conférence des présidents à faire procéder à l'examen de certaines missions de la seconde partie du projet de loi de finances, « à titre principal et à l'exclusion des votes, au cours d'une réunion commune de la commission des finances, de l'économie générale et du plan et de la ou des commissions saisies pour avis » ;
4. Considérant que ces dispositions, qui ont pour objet de renforcer l'information des députés sur les incidences des textes qui leur sont soumis et d'améliorer les conditions dans lesquelles ils examinent en commission la seconde partie du projet de loi de finances, ne sont pas contraires à la Constitution ;
En ce qui concerne la discussion en séance publique :
5. Considérant que le I de l'article 3 de la résolution modifie le quatrième alinéa de l'article 91 du règlement ; qu'il fixe, pour la première lecture, à trente minutes, au lieu d'une heure trente, la durée de l'intervention au soutien d'une exception d'irrecevabilité destinée à « faire reconnaître que le texte proposé est...

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