Décision n° 2006-1212 du 30 novembre 2006 attribuant à la société HDRR France l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Picardie

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°191 du 19 août 2007
Date de publication19 août 2007
Record NumberJORFTEXT000000278307
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date30 novembre 2006


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7 (6°), L. 42-1 à L. 42-3, et R. 20-44-9-8 ;
Vu le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, modifié notamment par les dispositions du décret n° 2006-13 du 5 janvier 2006 ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2005 du ministre délégué à l'industrie relatif aux modalités et aux conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en France métropolitaine ;
Vu la décision n° 2005-0646 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 juillet 2005 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en France métropolitaine ;
Vu la décision n° 2005-1082 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 13 décembre 2005 fixant les conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 3 410-3 600 MHz pour les liaisons de transmission point à multipoint du service fixe ;
Vu la décision n° 2006-0758 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 25 juillet 2006 attribuant à la société HDRR Multi Régions l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio dans la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Picardie ;
Vu la décision n° 2006-1099 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 octobre 2006 approuvant le projet de cession à la société HDRR France des autorisations d'utilisation de fréquences de boucle locale radio attribuées à la société HDRR Multi Régions ;
Vu la décision n° 2006-1215 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 30 novembre 2006 abrogeant notamment la décision n° 2006-0758 attribuant à la société HDRR Multi Régions l'autorisation d'utilisation des fréquences radioélectriques de boucle locale radio dans la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Picardie ;
Vu le courrier reçu le 17 novembre 2006 par lequel les sociétés HDRR France et HDRR Multi Régions informent l'Autorité du maintien de leur projet de cession ;
Après en avoir délibéré le 30 novembre 2006,
Pour les motifs suivants :
L'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit que la cession d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques doit s'accompagner, selon les cas, de la délivrance d'une nouvelle autorisation, de l'abrogation ou de la modification d'une autorisation existante.
Pour les projets de cession qui sont soumis à l'approbation de l'Autorité, l'article R. 20-44-9-8 du CPCE prévoit qu'à compter de la notification par l'Autorité de son approbation, le cédant et le cessionnaire pressenti disposent d'un délai d'un mois pour, le cas échéant, informer l'Autorité qu'ils retirent leur projet de cession.
A défaut de retrait à l'expiration de ce délai, ou dès que le cédant et le cessionnaire pressenti ont confirmé le maintien de leur projet, l'Autorité délivre les nouvelles autorisations, modifie ou abroge les autorisations existantes dans les meilleurs délais.
Conformément aux conditions de procédure prévues à l'article R. 20-44-9-7 du CPCE, l'Autorité doit, d'une part, abroger l'autorisation du cédant lorsque l'intégralité des conditions d'utilisation fait l'objet de la cession ou la modifier lorsque la cession est partielle, et, d'autre part, délivrer une nouvelle autorisation au bénéficiaire de la cession ou modifier l'autorisation qui lui est déjà attribuée et qui porte sur la bande de fréquences considérée.
Par la décision n° 2006-0758 susvisée, la société HDRR Multi Régions a été autorisée à utiliser, pour un réseau point à multipoint du service fixe, des fréquences de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Picardie.
Par la décision n° 2006-1099 susvisée, l'Autorité a approuvé le projet de cession totale, à la société HDRR France, de l'autorisation considérée.
Dès lors, par la présente décision, l'Autorité autorise la société HDRR France à utiliser les fréquences de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Picardie.
Les conditions générales d'utilisation des fréquences, telles que prévues par les dispositions de la partie B de l'annexe à la décision n° 2005-0646 susvisée, sont fixées à l'annexe 1 de la présente décision.
Les obligations particulières de la société HDRR France, qui reprennent les engagements initiaux pris par la société HDRR Multi Régions dans son dossier de candidature pour la région Picardie, sont fixées à l'annexe 2 de la présente décision,
Décide :


La société HDRR France est autorisée à utiliser pour un réseau point à multipoint de boucle locale radio la bande de fréquences BLR 2 : 3 432,5-3 447,5 MHz et son duplex 3 532,5-3 547,5 MHz pour du service fixe sur la région Picardie.


La présente autorisation d'utilisation de fréquences prend effet à compter de la date de la présente décision et a pour échéance le 24 juillet 2026. Deux ans au moins avant la date de son expiration seront notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement.


La présente autorisation d'utilisation de fréquences est notamment soumise au respect par le titulaire des conditions prévues aux annexes à la présente décision.


Le chef du service opérateurs et régulation des ressources rares de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société HDRR France et publiée sur le site Internet de l'Autorité et au Journal officiel de la République française.


A N N E X E 1
DE LA DÉCISION N° 2006-1212 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES
Conditions d'utilisation des fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz que le titulaire est autorisé à utiliser
I. - Nature des équipements, du réseau et des services
I-1. Nature du réseau et des services


Le réseau qu'est autorisé à établir et à exploiter le titulaire avec ses fréquences de boucle locale radio est un réseau point à multipoint utilisant les fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz pour du service fixe.
Le titulaire est autorisé à proposer une offre de service nomade dans le respect de la définition suivante :
Une offre de service nomade est une offre de service permettant à des clients (disposant d'un équipement terminal adapté) de se connecter au réseau du titulaire en différents points couverts par son réseau, l'équipement terminal restant fixe tout au long de la communication avec le réseau de stations de base. Il peut se déplacer en dehors des temps de connexion.
Le...

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