Décision n° 2006-0206 du 9 février 2006 fixant le taux de rémunération du capital pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des opérateurs mobiles pour les années 2006 et 2007

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°74 du 28 mars 2006
Enactment Date09 février 2006
Record NumberJORFTEXT000000818631
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Date de publication28 mars 2006


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles D. 311 et D. 312 ;
Vu la décision n° 2005-1079 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 6 décembre 2005, fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les coûts et les tarifs des activités fixes régulées de France Télécom pour les années 2006 et 2007 ;
Vu la décision n° 2006-0204 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 9 février 2006, fixant le taux de rémunération du capital pour la comptabilisation des coûts des opérateurs mobiles pour l'année 2004 ;
Vu la décision n° 2006-0205 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 9 février 2006, fixant le taux de rémunération du capital pour la comptabilisation des coûts des opérateurs mobiles pour l'année 2005 ;
Vu la décision n° 2004-937 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 9 décembre 2004, portant sur l'influence significative de la société Orange France sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau et les obligations imposées à ce titre ;
Vu la décision n° 2004-938 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 9 décembre 2004, portant sur l'influence significative de la Société française du radiotéléphone sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau et les obligations imposées à ce titre ;
Vu la décision n° 2004-939 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 9 décembre 2004, portant sur l'influence significative de la société Bouygues Telecom sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau et les obligations imposées à ce titre ;
Vu la décision n° 2005-0111 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 1er février 2005, portant sur la détermination des marchés pertinents concernant la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles d'outre-mer ;
Vu la décision n° 2005-0112 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 1er février 2005, portant sur l'influence significative de la société Orange Caraïbe sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau et les obligations imposées à ce titre ;
Vu la décision n° 2005-0113 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 1er février 2005, portant sur l'influence significative de la Société réunionnaise du radiotéléphone sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau et les obligations imposées à ce titre ;
Vu la décision n° 2005-0960 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 8 décembre 2005, portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable imposées à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone, à la société Bouygues Telecom, à la société Orange Caraïbe et à la Société réunionnaise du radiotéléphone en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leur réseau respectif ;
Vu la position commune ERG (05)29 de 2005 du groupe des régulateurs européens « Guidelines for Implementing the Commission Recommendation C(2005) 3480 on Accounting Separation & Cost Accounting Systems under the Regulatory Framework for Electronic Communications » ;
Après en avoir délibéré le 9 février 2006 ;


I. - Cadre juridique


Le nouveau cadre juridique mis en place par la loi du 9 juillet 2004 impose à l'Autorité de mener une analyse des marchés pertinents du secteur des communications électroniques afin de constater l'existence ou non d'opérateur disposant d'une influence significative et d'imposer les obligations proportionnées aux objectifs de régulation répondant aux problèmes de concurrence constatés.
Conformément au nouveau cadre réglementaire, l'Autorité a mené l'analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau des opérateurs mobiles français. Les sociétés Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe et SRR ont été déclarées opérateur disposant d'une influence significative sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur leur réseau respectif et l'Autorité a, par les décisions n° 2004-937, 2004-938, 2004-939, 2005-0512 et 2005-0513 susvisées, imposé un ensemble d'obligations afin de remédier aux problèmes de concurrence constatés. Les obligations imposées en vertu de ces décisions courent jusqu'au 8 décembre 2007 pour les opérateurs de métropole concernés, et jusqu'au 31 décembre 2007 pour les opérateurs d'outre-mer concernés, sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé dans les conditions fixées à l'article D. 303 du code des postes et des communications électroniques.
L'Autorité a notamment prescrit aux cinq opérateurs susmentionnés une obligation relative à la comptabilisation des coûts des prestations d'accès et d'interconnexion relatives à la terminaison d'appel vocal « directe » ainsi qu'une obligation de contrôle tarifaire sous la forme d'un encadrement tarifaire pluriannuel. L'Autorité a défini les spécifications du système de comptabilisation des coûts, les méthodes de valorisation, les règles d'allocation des coûts ainsi que les modalités de mise en oeuvre par les opérateurs dans sa décision n° 2005-0960...

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