Décision n° 2005-526 DC du 13 octobre 2005

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°245 du 20 octobre 2005
Enactment Date13 octobre 2005
Record NumberJORFTEXT000000419594
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication20 octobre 2005


RÉSOLUTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 octobre 2005, par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 6 octobre 2005 modifiant les dispositions du règlement de l'Assemblée nationale relatives à la discussion des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu les articles LO 111-3 à LO 111-10-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les articles 1er et 2 de la résolution, qui modifient les articles 30 et 32 du règlement de l'Assemblée nationale, ainsi que son article 4, qui abroge l'article 117 du même règlement, ont pour objet principal de tirer les conséquences de l'article 39 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée en vertu duquel, dès son dépôt, le projet de loi de finances de l'année « est immédiatement renvoyé à l'examen de la commission chargée des finances » ; qu'ils ne sont pas contraires à la Constitution ;
2. Considérant que les articles 3, 6, 7 et 9 de la résolution, qui modifient les articles 87, 119, 120 et 121-1 du règlement, procèdent à des ajustements de forme rendus nécessaires par l'entrée en vigueur des lois organiques des 1er août 2001 et 2 août 2005 susvisées ; qu'ils ne sont pas non plus contraires à la Constitution ;
3. Considérant que l'article 5 de la résolution, qui modifie l'article 118 du règlement, prévoit, notamment, que, dans le cadre de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année, les amendements des députés aux missions et aux articles qui leur sont rattachés, d'une part, et aux articles non rattachés, d'autre part, peuvent être présentés, « sauf décision de la conférence des présidents », jusqu'à 17 heures l'avant-veille de la discussion de ces missions ou la veille de la discussion de ces articles ;
4. Considérant, en premier lieu, que ces délais, qui visent uniquement les amendements émanant...

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