Décision n° 2005-517 DC du 7 juillet 2005

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°162 du 13 juillet 2005
Record NumberJORFTEXT000000631583
Date de publication13 juillet 2005
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date07 juillet 2005


LOI ORGANIQUE MODIFIANT LA LOI ORGANIQUE N° 2001-692
DU 1er AOÛT 2001 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 juillet 2005, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique modifiant la loi organique relative aux lois de finances ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 136-1 à L. 136-5 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi organique transmise au Conseil constitutionnel comporte onze articles ; qu'elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure fixées par l'article 46 de la Constitution ;
Sur les articles 1er et 2 :
2. Considérant que l'article 1er, qui complète le I de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, prévoit que la loi de finances de l'année devra, dans sa première partie, arrêter « les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat » ; que l'article 2 complète l'article 35 de la même loi organique afin de réserver aux lois de finances rectificatives la faculté de modifier en cours d'année les modalités d'utilisation ainsi arrêtées ; que ces nouvelles règles d'affectation des surplus conjoncturels de recettes, qui sont destinées à améliorer la gestion des finances de l'Etat et tendent à renforcer l'information du Parlement, n'appellent aucune remarque de constitutionnalité ;
Sur les articles 3 à 5 et 7 à 10 :
3. Considérant que l'article 3, qui modifie l'article 49 de la loi organique du 1er août 2001, prévoit que le Gouvernement devra répondre aux questionnaires que lui adressent les commissions concernées de l'Assemblée nationale et du Sénat en vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année « au plus tard le 10 octobre », et non plus huit jours francs après la date limite de mise en distribution du projet ;
4. Considérant que l'article 7 complète le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi organique du 1er août 2001 par une phrase ainsi rédigée : « L'autorisation...

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