Décision n° 2005-228 du 3 mai 2005 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société ABSat

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°132 du 8 juin 2005
Record NumberJORFTEXT000000629666
Date de publication08 juin 2005
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date03 mai 2005


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 42 et 70 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, et la société ABSat pour le service « Toute l'Histoire » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « Les éditeurs et distributeurs de services de radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. » ;
Considérant que l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 de ce même décret ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :
1° Le mercredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ;
2° Le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ; le samedi ; le dimanche avant 20 h 30 ;
Considérant que l'article 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié vise les éditeurs de services de cinéma et les éditeurs de services de première exclusivité ;
Considérant que le service « Toute l'Histoire » ne figure pas au nombre des services édités par la société ABSat et susceptibles d'entrer dans le champ de l'article 11 de ce décret ; que cette société ne peut donc pas bénéficier, pour ce service, des dérogations aux interdictions prescrites à l'article 10 précité de ce décret ;
Considérant que le conseil a constaté la diffusion, sur ce...

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