Décision n° 2005-0425 du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d'appel géographique sur les réseaux alternatifs fixes, la désignation des opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°243 du 18 octobre 2005
Enactment Date27 septembre 2005
Record NumberJORFTEXT000000813488
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Date de publication18 octobre 2005


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu les lignes directrices 2002/C165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (« lignes directrices ») ;
Vu la recommandation C(2003)497 de la Commission des Communautés européennes du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive « cadre » (recommandation « marchés pertinents ») ;
Vu la recommandation C(2003)2647 de la Commission des Communautés européennes du 23 juillet 2003 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l'article 7 de la directive « cadre » (recommandation « notification ») ;
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 37-1 à L. 38, et D. 301 à D. 312 (« CPCE ») ;
Vu la consultation publique de l'Autorité de régulation des télécommunications relative à l'analyse des marchés de la terminaison d'appel géographique sur les réseaux alternatifs fixes publiée le 17 janvier 2005 et clôturée le 18 février 2005 ;
Vu le projet d'analyse des marchés de la terminaison d'appel géographique sur les réseaux alternatifs fixes amendé des réponses à la consultation publique susvisée, publié le 22 mars 2005 et ayant fait objet d'une demande d'avis au Conseil de la concurrence à cette même date ;
Vu l'avis n° 05-A-10 du Conseil de la concurrence du 11 mai 2005 relatif à une demande d'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques, portant sur l'analyse des marchés de la terminaison d'appel géographique sur les réseaux alternatifs fixes ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de décision portant la définition des marchés pertinents de la terminaison d'appel géographique sur les réseaux alternatifs fixes, la désignation des opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre, lancée le 15 juin 2005 et clôturée le 15 juillet 2005 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de décision susvisé, lancé le 29 juillet et clôturé le 15 septembre, et les réponses à cette consultation publique ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu le projet de décision portant sur la définition des marchés pertinents concernant la terminaison d'appel géographique sur les réseaux alternatifs fixes, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative et les obligations imposées à ce titre notifié à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne en date du 29 juillet 2005 ;
Vu les observations de la Commission européenne en date du 14 septembre 2005,


Préambule


Les articles L. 37-1 à L. 37-3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) disposent qu'il incombe à l'ARCEP d'analyser les marchés énumérés par la Commission européenne comme marchés pertinents pour une régulation ex ante, de déterminer les entreprises disposant éventuellement d'une influence significative sur ces marchés et de définir les obligations ex ante susceptibles de remédier aux problèmes concurrentiels identifiés.
Conformément à l'article D. 301 du même code, l'ART a mis en consultation publique, entre le 17 janvier 2005 et le 18 février 2005, un document d'analyse des marchés de la terminaison d'appel géographique sur les réseaux alternatifs fixes. Dans ce document, l'ART proposait une délimitation des marchés pertinents, une détermination des entreprises y disposant d'une influence significative, ainsi que des projets d'obligations afin de remédier aux problèmes concurrentiels identifiés.
Cette analyse ne portait que sur les prestations de terminaison d'appels fournies par les opérateurs de boucle locale (OBL) concurrents de France Télécom. L'analyse de marché des prestations fournies par France Télécom sur son réseau a été réalisée dans le cadre de l'analyse des marchés de détail et de gros de la téléphonie fixe. Par ailleurs, comme dans le cas de la terminaison d'appels sur le réseau de France Télécom, cette analyse ne portait que sur la terminaison des appels vers les numéros géographiques, c'est-à-dire les numéros à 10 chiffres du type 0Z AB PQ MC DU portant une information de localisation géographique dans leur composition.
L'ART a reçu dix réponses à cette consultation, qu'elle a rendues publiques à l'exception d'une, couverte par le secret des affaires. Ces réponses ont fait l'objet d'une synthèse amendant le document de consultation publique, dans le cadre de la saisine pour avis du Conseil de la concurrence le 22 mars 2005, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 301 du CPCE.
A l'issue de ces démarches, l'Autorité a établi un projet de décision relative à la détermination des marchés pertinents, à l'influence significative exercée par les opérateurs de boucle locale alternatifs sur leurs réseaux et aux obligations imposées à ce titre sur les marchés de la terminaison d'appel géographique sur les réseaux alternatifs fixes de ces mêmes opérateurs.
Ce projet a été soumis à consultation publique du 15 juin au 15 juillet 2005. Après avoir pris en compte les observations des contributeurs (neuf réponses dont une partiellement publique) et amendé son projet de décision, l'Autorité a notifié ce projet n° 05-0425 à la Commission européenne, aux autres autorités compétentes des Etats membres et l'a soumis en parallèle à une consultation publique du 29 juillet au 15 septembre 2005.
Les régulateurs des autres Etats membres n'ont pas émis de commentaires sur la notification de l'ARCEP. La Commission européenne a adressé à l'Autorité un courrier en date du 14 septembre 2005, par lequel elle formule certaines observations et conclut que « l'ARCEP peut adopter le projet de mesure finale » (1). Ses observations ainsi que celles des opérateurs ont conduit l'Autorité à préciser son analyse sur certains points.


Période temporelle d'analyse


Conformément aux prescriptions de l'article D. 301 du code des postes et des communications électroniques, l'inscription d'un marché sur la liste de l'ensemble des marchés pertinents « est prononcée pour une durée maximale de trois ans ». L'Autorité doit réviser cette liste, de sa propre initiative, « lorsque l'évolution de ce marché le justifie », ou encore « dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne » C(2003)497 du 11 février 2003 susvisée.
En outre, en vertu des articles D. 302 et D. 303 du même code, les décisions déterminant l'existence d'une influence significative et imposant aux opérateurs des obligations sont réexaminées dans les mêmes conditions.
L'Autorité fait porter son analyse des marchés de la terminaison d'appel géographique sur les réseaux alternatifs fixes sur la période qui s'étend de la publication de la présente décision au Journal officiel au 1er septembre 2008.
L'Autorité s'est attachée à effectuer une analyse prospective des marchés sur cette période. Néanmoins, en tant que de besoin, par exemple en cas d'évolution significative de la structure du marché ou de ses acteurs, elle pourra être amenée à en effectuer une nouvelle analyse avant la fin de la période envisagée.


Portée géographique


L'analyse porte sur la métropole, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon (ci-après dénommés « territoire d'analyse »).
Saint-Pierre-et-Miquelon est une collectivité territoriale d'outre-mer. La réglementation communautaire n'y est pas applicable, mais elle entre dans le périmètre couvert par le code des postes et des communications électroniques.
L'Autorité s'est attachée à effectuer une analyse prospective des marchés sur cette période. Néanmoins, en tant que de besoin, par exemple en cas d'évolution significative de la structure du marché ou de ses acteurs, elle pourra être amenée à en effectuer une nouvelle analyse avant la fin de la période envisagée.
Après avoir délimité les marchés pertinents de la terminaison d'appel géographique sur les réseaux alternatifs fixes (partie I) et analysé l'influence significative des opérateurs sur ces marchés (partie II), sont étudiées les obligations permettant de remédier aux problèmes concurrentiels identifiés (parties III et IV).


I. - DÉLIMITATION DES MARCHÉS PERTINENTS DE LA TERMINAISON D'APPEL
GÉOGRAPHIQUE SUR LES RÉSEAUX ALTERNATIFS FIXES


La délimitation des marchés pertinents s'effectue conformément à des principes (I-1) qui permettent de définir des marchés de gros (I-2). L'analyse de l'Autorité a fait l'objet d'observations du Conseil de la concurrence et de la Commission européenne (I-3).


I-1. Introduction sur la délimitation des marchés pertinents


L'exercice de délimitation des marchés a pour but de définir le contour, en termes de services et en termes géographiques, des marchés susceptibles d'être régulés ex ante. Cet exercice est, en application des dispositions de la directive « cadre », effectué conformément aux principes issus du droit de la concurrence.


I-1.1...

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