Décision n° 2005-0277 du 19 mai 2005 portant sur les obligations imposées à France Télécom en tant qu'opérateur exerçant une influence significative sur le marché de gros de l'accès dégroupé à la boucle locale cuivre et à la sous-boucle locale cuivre

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°143 du 21 juin 2005
Record NumberJORFTEXT000000630451
Date de publication21 juin 2005
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date19 mai 2005


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (« lignes directrices ») ;
Vu la recommandation C(2003)497 de la Commission des Communautés européennes du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive « cadre » (recommandation « marchés pertinents ») ;
Vu la recommandation C(2003)2647 de la Commission des Communautés européennes du 23 juillet 2003 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l'article 7 de la directive « cadre » (recommandation « notification ») ;
Vu la position commune du Groupe des régulateurs européens document (03)30 du 1er avril 2004 sur les obligations dans le nouveau cadre réglementaire ;
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;
Vu le code des postes et communications électroniques et notamment ses articles L. 38, D. 303 à D. 312 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866, et dont le siège social est situé au 6, place d'Alleray, 75505 Paris Cedex 15, ci-après dénommée « France Télécom » ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative à l'analyse du marché de gros des offres d'accès dégroupé à la boucle locale cuivre et à la sous-boucle, lancée le 23 juin 2004 et clôturée le 9 août 2004 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la synthèse des réponses à la consultation publique susvisée portant sur la délimitation du marché et l'opérateur exerçant une influence significative sur le marché, réalisée par l'Autorité et publiée le 5 octobre 2004 ;
Vu la demande d'avis au Conseil de la concurrence en date du 5 octobre 2004 ;
Vu l'avis n° 2005-A-03 du Conseil de la concurrence en date du 31 janvier 2005 ;
Vu la synthèse des réponses à la consultation publique susvisée lancée le 23 juin 2004 et clôturée le 9 août 2004, portant sur les obligations à imposer à l'opérateur exerçant une influence significative sur le marché, réalisée par l'Autorité et publiée le 13 avril 2005 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative à l'analyse du marché de gros des offres d'accès dégroupé à la boucle locale cuivre et à la sous-boucle, lancée le 13 avril 2005 et clôturée le 13 mai 2005 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la notification relative à l'analyse du marché de gros des offres d'accès dégroupé à la boucle locale cuivre et à la sous-boucle à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne en date du 12 avril 2005 ;
Vu les commentaires de la Commission européenne en date du 11 mai 2005 ;
Vu la décision n° 2005-0275 de l'Autorité en date du 19 mai 2005 relative à la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès dégroupé à la boucle locale cuivre et à la sous-boucle locale cuivre et sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché, ci après dénommée décision « délimitation du marché et opérateur puissant » ;
Après en avoir délibéré le 19 mai 2005,


I. - INTRODUCTION
I-A. - L'analyse des marchés pertinents


Conformément à l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité est en charge de la détermination des marchés pertinents du secteur des communications électroniques, susceptibles d'être soumis à une régulation ex ante. Elle conduit une analyse concurrentielle de ces marchés et désigne le ou les opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces marchés. Conformément à l'article L. 37-2, l'Autorité fixe ensuite en les motivant la liste des obligations imposées à ce ou ces opérateurs.
Conformément à l'article D. 301 du même code, l'Autorité a publié le 23 juin 2004 un document de consultation préliminaire intitulé « Consultation publique sur l'analyse des marchés du haut débit ».
Dans ce document, après avoir analysé la situation concurrentielle prévalant sur chacun des marchés de détail et de gros du haut débit, l'Autorité a proposé une délimitation des marchés pertinents. Elle a ainsi proposé une définition du marché du dégroupage de la boucle locale, ainsi que des marchés de gros des offres d'accès large bande livrées aux niveaux régional et national. Sur chacun de ces marchés, elle a proposé une analyse conduisant à la détermination de l'entreprise exerçant une influence significative sur le marché, et a soumis à consultation une liste d'obligations qu'elle estimait justifié et proportionné d'imposer à cette entreprise.

Après avoir considéré l'ensemble des vingt-cinq contributions des acteurs et consulté le Conseil de la concurrence selon les dispositions de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité a établi des projets de décisions en vue de leur transmission à la Commission européenne, ainsi qu'aux autorités réglementaires compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, projets qu'elle a soumis, en parallèle, à consultation publique du 13 avril 2005 au 13 mai 2005.
Les régulateurs des autres Etats membres n'ont pas émis de commentaire sur cette notification. La Commission a adressé à l'Autorité une lettre l'informant qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur l'analyse présentée par l'Autorité du marché de gros de l'accès dégroupé (y compris l'accès partagé) aux boucles locales et sous-boucles sur lignes métalliques.
L'Autorité a reçu neuf contributions en réponse à la consultation publique menée en parallèle de cette notification. Ces contributions ont fait apparaître la nécessité de clarifier certains aspects du projet de décision « obligations », qui a donc été amendé en ce sens. Sur le fond, en revanche, les contributions reçues n'ont pas amené l'Autorité à faire évoluer l'analyse proposée.
L'analyse du marché de gros des offres de gros d'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locale cuivre conduite par l'Autorité se compose de deux décisions : la décision n° 2005-0275 « délimitation du marché et opérateur puissant », ainsi que de la présente décision « obligations ».
La décision « délimitation du marché et opérateur puissant », d'une part, définit le marché pertinent des offres de gros d'accès dégroupé à la boucle locale cuivre et à la sous-boucle locale cuivre. Ce marché est indépendant du type de dégroupage utilisé et son périmètre correspond au territoire métropolitain, aux départements d'outre-mer et à Mayotte.
D'autre part, elle désigne France Télécom comme opérateur exerçant une influence significative sur ce marché pertinent.
La présente décision porte sur la détermination des obligations imposées à France Télécom, en tant qu'opérateur exerçant une influence significative sur le marché pertinent des offres de gros d'accès dégroupé à la boucle locale cuivre et à la sous-boucle locale cuivre.


I-B. - Durée d'application de la décision


Conformément aux prescriptions de l'article D. 303 du code des postes et des communications électroniques, il incombe à l'Autorité de fixer la durée d'application de chacune des obligations qui ne peut dépasser la date de révision des décisions prises en vertu de l'article D. 301, selon lequel l'inscription d'un marché sur la liste de l'ensemble des marchés pertinents « est prononcée pour une durée maximale de trois ans » ; l'Autorité doit notamment réviser cette liste, de sa propre initiative « lorsque l'évolution de ce marché le justifie », ou encore « dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne ».
La présente décision s'applique à compter de son entrée en vigueur jusqu'à la date du 1er mai 2008. Cependant, au regard de ce qui précède, si les conditions d'évolution du marché le justifient, l'Autorité réexaminera avant cette date le marché de gros des offres d'accès dégroupé à la boucle locale cuivre et à la sous-boucle et pourra, le cas échéant, être amenée à prendre avant ce terme une nouvelle décision « obligations ».


I-C. - Principes généraux relatifs à la détermination des obligations
mposées à l'opérateur exerçant une influence significative sur un marché


Conformément à l'article 16 de la directive « cadre », lorsqu'une autorité de régulation nationale a identifié un opérateur exerçant une influence significative sur un marché pertinent, celle-ci est tenue de lui imposer des mesures réglementaires spécifiques visées aux articles 9 à 13 de la directive « accès ». Ces obligations sont les suivantes :
- obligations de transparence ;
- obligations de non-discrimination ;
- obligations relatives à la séparation comptable ;
- obligations relatives à l'accès à des ressources spécifiques et à leur utilisation ;
- contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts.
Conformément au considérant 14 de la même directive, il s'agit d'un ensemble maximal d'obligations pouvant être imposées aux entreprises.
L'article 8 de la directive « accès » prévoit également que les obligations imposées sont fondées sur la nature du problème constaté, proportionnées et...

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