Décision n° 2004-470 du 9 novembre 2004 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télé Sud Vendée

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°286 du 9 décembre 2004
Record NumberJORFTEXT000000628974
Enactment Date09 novembre 2004
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication09 décembre 2004


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28-1 et 30 ;
Vu la décision n° 99-489 du 18 novembre 1999 autorisant la société Télé Sud Vendée à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Vendée (zone de Luçon) et la convention conclue le 29 octobre 1999 ;
Vu la décision n° 2003-608 du 18 novembre 2003 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Télé Sud Vendée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'autorisation dont est titulaire la société Télé Sud Vendée est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2005.


La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Vendée (zone de Luçon).


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en annexe II à la présente décision.


La présente décision sera notifiée à la société Télé Sud Vendée et publiée au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I


(1) PAR de 4 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 255° et 315°, en polarisation horizontale ; 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 110°, en polarisation verticale.
(2) PAR de 5 kW dans la direction d'azimut 290°.
(3) PAR de 96 W dans les directions d'azimuts 10°, 130° et 250°.
(4) PAR de 155 W dans la direction d'azimut 90°, 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 95° et 85°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai, si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉ SUD VENDÉE, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, REPRÉSENTÉE PAR M. JACQUES LÉVÊQUE, GÉRANT, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION LOCALE TÉLÉ SUD VENDÉE
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes.
En application des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


1re PARTIE
Objet de la convention et présentation de l'éditeur
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service Télé Sud Vendée édité par la société Télé Sud Vendée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
Télé Sud Vendée est un service de télévision locale de proximité diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique sur la zone de Luçon dans le département de la Vendée.


Article 1er-2
Editeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société à responsabilité limitée, dénommée la société Télé Sud Vendée, au capital social de 60 400 EUR, immatriculée le 5 février 1999 au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le n° B 421 687 567. Son siège social est situé 100, avenue Maréchal-de-Tassigny, à Luçon (85400).
Figurent à l'annexe 1 de la présente convention, tels qu'ils se présentent à cette même date :
- la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
- la liste des mandataires sociaux ;
- le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote ;
- le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;


2e PARTIE
Stipulations générales
I. - DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
L'éditeur s'engage à exploiter lui-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dénommé Télé Sud Vendée, diffusé tous les jours pour vingt-quatre heures quotidiennes dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I. Programmes, 3e partie).
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
L'éditeur s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
La prise en charge éventuelle d'une partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.


Article 2-1-2
Couverture territoriale


L'éditeur assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode analogique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.


II. - OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale


L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.


Article 2-2-2
Langue française


La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émissions diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux oeuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.


Article 2-2-3
Propriété intellectuelle


L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.


Article 2-2-4
Respect des horaires et de la programmation


L'éditeur fait connaître ses programmes au plus tard 14 jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Il s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à 10 jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles :
- événement nouveau lié à l'actualité ;
- problème lié aux droits protégés par le code de la propriété intellectuelle ;
- décision de justice ;
- incident technique ;
- intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ;
- contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série de programmes.

L'éditeur respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en direct, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.


III. - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES
Article 2-3-1
Principe général


Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.


Article 2-3-2
Pluralisme de...

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