Décision n° 2004-3382/3383/3394 du 4 novembre 2004

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°262 du 10 novembre 2004
Enactment Date04 novembre 2004
Record NumberJORFTEXT000000807644
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication10 novembre 2004


SÉNAT, VAUCLUSE
M. CHRISTIAN GROS, M. MAURICE LOVISOLO, M. JEAN-CLAUDE ANDRIEU


Le Conseil constitutionnel,
Vu 1° la requête n° 2004-3382 présentée par MM. Christian Gros, demeurant à Monteux (Vaucluse), et Maurice Lovisolo, demeurant à La Tour-d'Aigues (Vaucluse), enregistrée à la préfecture de Vaucluse le 5 octobre 2004 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 dans ce département en vue de la désignation de trois sénateurs en tant qu'elles concernent MM. Alain Milon et Alain Dufaut ;
Vu 2° la requête n° 2004-3383 présentée par M. Christian Gros, enregistrée comme ci-dessus le 5 octobre 2004 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales en tant qu'elles concernent M. Alain Milon ;
Vu 3° la requête n° 2004-3394 présentée par M. Jean-Claude Andrieu, demeurant à Carpentras (Vaucluse), enregistrée comme ci-dessus le 6 octobre 2004 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales en tant qu'elles concernent M. Claude Haut ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation des opérations électorales dans le même département ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes de MM. Gros et Lovisolo :
2. Considérant que les requérants contestent l'élection de MM. Milon et Dufaut ; qu'ils font valoir que, le 15 septembre 2004, a été organisée, à Carpentras, une réunion publique à l'occasion de laquelle M. Jean-Claude Gaudin, dirigeant national de l'Union pour un mouvement populaire et maire de Marseille, qui n'était pas membre du collège électoral de la circonscription ni candidat dans le Vaucluse, a appelé les grands électeurs à voter en leur faveur ; qu'ils considèrent que la présence de M. Gaudin, dont les propos auraient eu « un rôle décisif de nature à influencer les grands électeurs », a méconnu les dispositions de l'article L. 306 du code électoral, aux termes duquel : « Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin. - Les membres du collège...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT