Décision n° 2003-578 du 21 octobre 2003 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Canal Guyane

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°263 du 14 novembre 2003
Record NumberJORFTEXT000000247820
Date de publication14 novembre 2003
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date21 octobre 2003


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 94-522 du 18 octobre 1994 complétée et modifiée autorisant la société Canal Guyane à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane et la convention conclue le 7 octobre 1994 ;
Considérant qu'en application du deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, cette société est susceptible de faire l'objet d'une reconduction, pour cinq ans, hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du premier alinéa du II du même article le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures, un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
Considérant que la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et que la société n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant que, eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures de la société Canal Guyane n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif du pluralisme sur le plan local dans le département de la Guyane ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de la société pour les années 1996 à 2002 ainsi que les informations financières dont dispose le conseil pour l'année 2003 font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi précitée ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société Canal Guyane puisse faire à nouveau l'objet d'une procédure de reconduction, hors appel aux candidatures ;
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