Décision n° 2002-419 du 23 juillet 2002 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Antenne Réunion

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°214 du 13 septembre 2002
Enactment Date23 juillet 2002
Date de publication13 septembre 2002
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000000598469


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 93-222 du 10 février 1993 autorisant la société Antenne Réunion à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion, modifiée par les décisions n° 94-303 du 25 mai 1994, n° 94-368 du 5 juillet 1994, n° 96-295 du 14 mai 1996 et n° 96-617 du 24 septembre 1996 et complétée par les décisions n° 95-107 du 28 mars 1995 et n° 96-616 du 24 septembre 1996 ;
Vu la décision n° 2001-449 du 19 septembre 2001 relative à la possibilité de reconduire, hors appel à candidatures, l'autorisation délivrée à la société Antenne Réunion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'autorisation dont est titulaire la société Antenne Réunion est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 27 septembre 2002.


La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, dans le département de la Réunion.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant dans l'annexe II à la présente décision.


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I I


A N N E X E I


(1) PAR de 150 W dans la direction d'azimut 30° ; 70 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 140°.
(2) PAR de 8,7 kW dans la direction d'azimut 190° ; 4,3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 160°.
(3) PAR de 720 W dans la direction d'azimut 145° ; 720 W dans la direction d'azimut 345°.
(4) PAR de 2 kW dans la direction d'azimut 20° ; 2 kW dans la direction d'azimut 270°.
(5) PAR de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 280°.
(6) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 40°.
(7) PAR de 2,4 kW dans la direction d'azimut 150° ; 150 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 70°.
(8) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 235°.
(9) PAR de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 95° et 255° ; 1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 70°.
(10) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 5° et 95° ; 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 255°.
(11) PAR de 1,7 kW dans la direction d'azimut 120° ; 1 kW dans la direction d'azimut 255°.
(12) PAR de 1 kW dans la direction d'azimut 150° ; 250 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 80°.
(13) PAR de 70 W dans la direction d'azimut 85° ; 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 300°.
(14) PAR de 170 W dans la direction d'azimut 87° ; 170 W dans la direction d'azimut 335°.
(15) PAR de 610 W dans la direction d'azimut 320° ; 305 W dans la direction d'azimut 50°.
(16) PAR de 2 kW dans la direction d'azimut 150° ; 800 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 175° et 275°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1° Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2° Dans le cas où les informations mentionnées au 1° seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4° Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


A N N E X E


À LA CONVENTION DU 25 MARS 2002 CONCERNANT LA SIGNALÉTIQUE POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE (*)


(*) L'exemplaire de la convention remis à la société Antenne Réunion comporte les pictogrammes « colorés » de la signalétique


Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Antenne Réunion Télévision, ci-après dénommée la société, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


I. - Objet de la convention
Article 1er


La présente convention a pour objet, en application de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
Dans ce cadre, la société Antenne Réunion Télévision propose un service de télévision privé d'expression locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion, dénommé Antenne Réunion.


II. - De la société Antenne Réunion Télévision
Article 2-1


La société Antenne Réunion Télévision est constituée sous la forme d'une société anonyme au capital social de 1 676 939 EUR.
La composition du capital de la société, en actions et en droits de vote, est la suivante :



III. - Durée du service
Article 3-1


La durée de l'autorisation du service exploité par la société est de cinq ans à compter de la date stipulée à l'article 2 de la décision d'autorisation publiée au Journal officiel de la République française.
La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, dénommé Antenne Réunion, pour quatorze heures quotidiennes minimum, dans les conditions stipulées à l'article 5-1.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.


Article 3-2


La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.
La société s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
La prise en charge éventuelle de partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.


IV. - Obligations générales et déontologiques
Article 4-1


La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.
Dans le cadre de la liberté de communication et de son indépendance éditoriale, la société veille au respect des principes...

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