Décision n° 2002-2822 du 7 novembre 2002

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°266 du 15 novembre 2002
Enactment Date07 novembre 2002
Record NumberJORFTEXT000000781877
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication15 novembre 2002


AN, VAL-D'OISE (9e CIRCONSCRIPTION)
M. PIERRE RECCO


Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 octobre 2002, la décision, en date du 3 octobre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Pierre Recco, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 9e circonscription du département du Val-d'Oise ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Recco, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat... présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés... » ; que cette formalité revêt un caractère substantiel ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du...

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