Décision du 3 juin 2004 se prononçant sur un différend qui oppose la société Pouchon Cogen à Electricité de France (EDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de cogénération au réseau public de distribution

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°209 du 8 septembre 2004
Date de publication08 septembre 2004
Enactment Date03 juin 2004
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Record NumberJORFTEXT000000443694


La Commission de régulation de l'énergie,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 9 avril 2004 sous le numéro 04-38-04, présentée par la société Pouchon Cogen, société à responsabilité limitée enregistrée au RCS de Bordeaux sous le numéro B 441 091 287, dont le siège social est situé 12, avenue Henri-Becquerel, parc Kennedy, 33700 Mérignac, représentée par son gérant, M. Xavier Embroise, et ayant pour avocat Me Philippe Sol, sis 16, cours du Maréchal-Foch, 33000 Bordeaux.
La société Pouchon Cogen a saisi la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à Electricité de France, gestionnaire du réseau public de distribution, sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de cogénération, située à Saint-Pardon-de-Conques (Gironde).
La société Pouchon Cogen expose que, après avoir transmis à Electricité de France le contrat de fourniture d'eau chaude qu'elle a conclu avec la société Pouchon Horticulture ainsi qu'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat de l'électricité produite, elle lui a demandé, le 15 avril 2002, de lui communiquer, dans les meilleurs délais, les projets de contrat d'achat d'électricité et de convention de raccordement au réseau public de distribution.
Elle conteste, depuis cette date, les conditions de traitement de sa demande, ainsi que la solution technique du raccordement, le coût et le délai de réalisation des travaux prévus par les différents projets de convention de raccordement communiqués par Electricité de France, en soutenant qu'il a anormalement retardé les délais de traitement de sa demande de raccordement.
La société Pouchon Cogen soutient que les informations techniques adressées par Electricité de France concernant le raccordement de son installation au réseau par une ligne électrique dédiée éludent la notion de point de livraison et, par suite, ne permettent pas de distinguer les coûts de raccordement en aval et en amont de ce point. Elle estime ainsi que le devis communiqué par Electricité de France ne permet pas de déterminer, au sein des interventions sur le réseau, ce qui doit être pris à la charge du producteur ou du gestionnaire de réseau. La société Pouchon Cogen conclut qu'Electricité de France ne peut lui facturer le coût du développement et du renforcement du réseau en amont du point de livraison sans méconnaître les dispositions du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001.
La société Pouchon Cogen constate, en outre, qu'à la suite de sa demande, Electricité de France s'est opposé à la réalisation des essais de fonctionnement de son installation de cogénération au réseau existant, alors qu'elle lui offrait toutes les garanties techniques permettant que ces essais ne remettent pas en cause la sécurité du réseau.
La société Pouchon Cogen estime qu'Electricité de France n'a pas assuré un accès transparent et non discriminatoire au réseau public dans le traitement de son projet de raccordement, en ne répondant pas à sa demande d'évaluation des coûts de raccordement de la centrale au réseau aérien existant, en refusant les solutions proposées par le Syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde (ci-après désigné le « SDEEG ») et en ne communiquant pas les éléments du dossier de la société Mirail Cogen, alors que cette dernière ne s'y était pas opposée.
La société Pouchon Cogen soutient qu'Electricité de France s'est fondé sur un texte qui n'est plus en vigueur pour apprécier les contraintes de tension sur le réseau.
La société Pouchon Cogen demande, en conséquence, à la Commission de régulation de l'énergie :
- de dire que le traitement de sa demande de raccordement par Electricité de France ne respecte pas les dispositions réglementaires applicables ;
- d'imputer à Electricité de France les coûts du raccordement en amont du point de livraison ;
- de fixer un délai maximum de 3 mois à compter de la décision de la Commission de régulation de l'énergie pour la réalisation du raccordement, qui devra, en tout état de cause, être définitivement réalisé avant le 31 octobre 2004 ;
- de faire droit à sa demande de réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi.
Vu les observations en défense, enregistrées le 26 avril 2004, présentées par Electricité de France (EDF), établissement public à caractère industriel et commercial inscrit au RCS de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représenté par M. Robert Durdilly, directeur d'EDF-GDF Services.
Electricité de France soutient qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 la Commission de régulation de l'énergie ne peut fixer, dans ses décisions, que les conditions techniques et financières de règlement du différend et qu'il ne lui appartient pas de prononcer des condamnations tendant à l'exécution des obligations contractuelles ou à la réparation d'un préjudice né de leur inexécution. Il conclut que la Commission de régulation de l'énergie n'est pas compétente pour se prononcer sur la réparation du préjudice financier invoqué par la société Pouchon Cogen. Il soutient que la société Pouchon Cogen n'a subi aucun préjudice dans l'instruction de sa demande de raccordement et qu'elle n'en établit pas la preuve.
Electricité de France conteste le point de départ du délai de traitement de la demande de la société Pouchon Cogen, au motif que cette demande lui a été adressée par la société SONAREXE, qui n'a pas la qualité de maître d'ouvrage pour le raccordement sollicité, et soutient, en outre, que la demande d'étude détaillée était incomplète.
Electricité de France soutient que le choix de raccordement par la construction d'une ligne électrique dédiée et souterraine, depuis le poste source, constitue la solution technique la plus appropriée, compte tenu notamment des contraintes de tension auxquelles le réseau électrique est soumis. Il estime que les solutions alternatives avancées par la société Pouchon Cogen de raccordement au réseau aérien existant et de baisse de la consigne de tension du poste source ne règlent pas les contraintes de tension. Electricité de France soutient que ces solutions, fondées en particulier sur l'étude réalisée par le SDEEG, doivent être écartées.
Electricité de France soutient que la société Pouchon Cogen était parfaitement informée que le périmètre de facturation du raccordement au réseau comprenait les travaux que le gestionnaire serait amené à effectuer sur le réseau de distribution. Il considère donc qu'elle n'est pas fondée à contester ce périmètre de facturation, ni même à soutenir que le coût de raccordement en amont du poste de livraison incomberait à Electricité de France. Electricité de France conclut que les conditions de raccordement soumises à la société Pouchon Cogen sont conformes aux dispositions légales et réglementaires.
Electricité de France soutient que, pour justifier dans le détail ses calculs, il aurait été contraint de communiquer à la société Pouchon Cogen les « caractéristiques de consommation et d'injection des autres producteurs connectés au réseau, dont leur puissance nominale », qui constituent des informations confidentielles au sens du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 et dont la communication sous forme agrégée n'aurait pas permis, en l'espèce, le « contrôle de la justification technique du projet proposé au producteur ». Par suite, Electricité de France considère qu'il n'a pas manqué à son obligation de transparence, dès lors que, en application de l'article 5 du décret n° 2003-229 du 13 mars 2003, il est tenu de respecter la confidentialité de ces informations. Il estime qu'en tout état de cause les raisons techniques du choix de raccordement proposé ont été exposées de façon transparente au producteur au cours des réunions et des différents échanges téléphoniques.
Electricité de France soutient qu'il n'était pas autorisé, au moment des faits, à communiquer à la société Pouchon Cogen les éléments du dossier de la société Mirail Cogen. Il estime que, les deux projets n'étant pas comparables, la société Pouchon Cogen ne peut se fonder sur la solution technique et le coût du raccordement retenus pour le projet de raccordement de la société Mirail Cogen pour soutenir que sa propre demande de raccordement a fait l'objet d'un traitement discriminatoire.
Electricité de France soutient, enfin, que les travaux de raccordement de la centrale de production de la société Pouchon Cogen ne peuvent, contrairement à ce que demande le producteur, être finalisés dans un délai de 3 mois. Il indique que ces travaux ne peuvent pas être définitivement réalisés dans un délai inférieur à 18 mois, compte tenu des contraintes techniques et administratives auxquelles il est soumis.
Electricité de France demande à la Commission de régulation de l'énergie :
- de dire que les demandes de la société Pouchon Cogen tendant à une condamnation pécuniaire d'Electricité de France sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées ;
- de dire que la solution technique et financière de raccordement qu'il a communiquée au producteur était la plus adaptée au projet de raccordement de la société Pouchon Cogen ;
- de constater que la demande de raccordement de la société Pouchon Cogen a été traitée de façon transparente et non discriminatoire ;
- de rejeter, en conséquence, l'ensemble des demandes formulées par la société Pouchon Cogen ;
- à titre subsidiaire, de dire que les travaux de raccordement de la centrale de la société Pouchon Cogen ne peuvent être réalisés dans un délai inférieur à 18 mois.


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Vu les observations en réplique, enregistrées le 13 mai 2004, présentées par la société Pouchon Cogen.
La société Pouchon Cogen maintient qu'Electricité de France a instruit sa demande dans des conditions dilatoires, non transparentes et discriminatoires et conteste le choix de la solution technique retenue.
La société Pouchon Cogen soutient qu'un certain nombre de pièces et d'informations qu'elle avait...

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