Décision du 23 décembre 2004 relative à la suspension de la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de médicaments commercialisés par la société dénommée VITAMINS (SOLGAR France)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000446164
Enactment Date23 décembre 2004
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2004/12/23/SANM0424462S/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°9 du 12 janvier 2005
CourtMINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
Date de publication12 janvier 2005


Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu la cinquième partie du code de la santé publique (CSP), et notamment les articles L. 4211-1, L. 5111-1, L. 5121-5, L. 5121-8, L. 5124-1, L. 5124-3, L. 5311-1 et L. 5312-2 ;
Vu les extraits du catalogue SOLGAR présentant les produits distribués par la société VITAMINS, transmis à l'AFSSAPS par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Val-de-Marne le 2 avril 2004 ;
Vu le courrier de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 4 octobre 2004 invitant la société VITAMINS à lui faire connaître ses observations avant la décision de suspension ;
Vu le courrier daté du 6 octobre 2004 signé par le conseil de la société ;
Considérant que les gélules dénommées Aloe Vera 520 mg Vegicaps sont des médicaments par fonction du fait des propriétés intrinsèques de l'extrait de feuille d'aloe vera qu'elles contiennent ; en effet, les feuilles d'aloe vera sont de puissants laxatifs du fait des hétérosides anthracéniques contenus dans leur suc ;
Considérant que les gélules dénommées Immunosupport Vegicaps sont des médicaments par fonction du fait des propriétés intrinsèques de l'extrait standardisé de millepertuis qu'elles contiennent ; en effet, la sommité fleurie de millepertuis, plante médicinale inscrite à la pharmacopée, possède des propriétés anti-dépressives ;
Considérant que les gélules dénommées SFP Millepertuis Vegicaps sont des médicaments par fonction du fait des propriétés intrinsèques de l'extrait standardisé de millepertuis et de poudre de millepertuis qu'elles contiennent ; en effet, la sommité fleurie de millepertuis, plante médicinale inscrite à la pharmacopée, possède des propriétés anti-dépressives ;
Considérant que chacun des produits précités répond à la définition du médicament énoncée à l'article L. 5111-1 du CSP ;
Considérant que ces médicaments n'ont pas fait l'objet, avant leur commercialisation, d'une autorisation de mise sur le marché telle que prévue à l'article L. 5121-8 du CSP, justifiant de l'évaluation de leur rapport bénéfice/risque ;
Considérant que les drogues à hétérosides...

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