Décision du 20 novembre 2013 sur le différend qui oppose la société Esconergie à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0087 du 12 avril 2014
Record NumberJORFTEXT000028842495
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Date de publication12 avril 2014


Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 12 décembre 2011 sous le numéro 261-38-11, présentée par la société Esconergie, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Puy sous le numéro B 518 582 127, dont le siège social est situé 1339, chemin de Montauroux, 43330 Saint-Ferréol-d'Auroure, représentée par son gérant, M. Marc ESCOFFIER, ayant pour avocat, la SCP Collet/Rocquigny/Chantelot/Romenville/Brodiez, 126, rue Armand-Fallières, 63028 Clermont-Ferrand Cedex.
La société Esconergie a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF ») sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque.
Il ressort des pièces du dossier que la société Esconergie développe un projet de centrale photovoltaïque, d'une puissance de production de 212,5 kVA, sur le territoire de la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure (Haute-Loire). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de ces communes.
Le 30 décembre 2009, la société Esconergie a adressé une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.
Le 18 mai 2010, la société ERDF a indiqué à la société Esconergie que sa demande de raccordement était considérée comme complète à la date du 17 mai 2010.
Le 22 décembre 2010, la société BU France, pour le compte de la société Esconergie, a indiqué à la société ERDF que le décret du 9 décembre 2010 n'avait pas vocation à s'appliquer à son installation de production, car le non-respect par la société ERDF du délai d'instruction de sa demande de raccordement ne lui avait pas permis d'accepter la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010.
Le 4 février 2011, la société ERDF a indiqué à la société Esconergie que son projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat.
Le 18 mai 2011, la société ERDF a confirmé à la société Tenesol, agissant pour le compte de la société Esconergie, sa position concernant l'application du décret du 9 décembre 2010.
Le 26 juillet 2011, la société Esconergie a fait signifier à la société ERDF une sommation interpellative par laquelle elle a demandé d'indiquer les motifs du défaut de transmission de la proposition technique et financière dans un délai de trois mois.
Le 8 septembre 2011, la société ERDF a indiqué à la société Esconergie, d'une part, qu'aucune obligation de résultat, quant au respect de ce délai, n'est mise à la charge de la société ERDF et, d'autre part, que la réglementation s'impose à la société ERDF et lui interdit toute dérogation.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de l'installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Esconergie a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.


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Dans ses observations, la société Esconergie soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent car la société ERDF a refusé de lui transmettre une proposition technique et financière, et ce en contradiction avec sa propre procédure technique et au mépris de ses engagements contractuels.
Elle prétend que la société ERDF était tenue d'adresser une proposition technique et financière pour son projet d'installation de production, sous trois...

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