Décision du 19 octobre 2010 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie

JurisdictionFrance
Enactment Date19 octobre 2010
Date de publication15 février 2011
Record NumberJORFTEXT000023587047
Publication au Gazette officielJORF n°0038 du 15 février 2011
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2010/10/19/ETSU1120015S/jo/texte


Le collège des directeurs,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7, L. 162-1-7-1, R. 162-52 ;
Vu les avis de la Haute Autorité de santé en date du 28 janvier 2009, du 22 juillet 2009, du 25 janvier 2010 et du 3 septembre 2010 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 6 octobre 2010 ;
Vu l'avis de la commission de hiérarchisation des actes et prestations de biologie médicale en date du 15 juin 2010,
Décide :


De modifier la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie, pour la partie relative aux actes de biologie médicale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée, comme suit :
I. - Le sous-chapitre 7-06 de la nomenclature des actes de biologie médicale : « Infections virales » du chapitre 7 de la nomenclature des actes de biologie médicale « Immunologie » est modifié comme suit :
Après le code 1765, le libellé « Infections à VIH » est supprimé et remplacé par : « Infections à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) ».
Les libellés des actes 0388, 0389, 0390 et 0392 sont supprimés et remplacés par les libellés ci-dessous :
« 0388 Sérodiagnostic de dépistage
« Selon les dispositions de l'arrêté du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du diagnostic biologique de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les conditions de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique dans les situations d'urgence, dont notamment :
« Art. 1er. - Pour le diagnostic biologique du virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2), tout laboratoire de biologie médicale public ou privé effectuant des examens de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 du code de la santé publique analyse isolément le sérum ou le plasma de chaque individu au moyen d'un réactif, revêtu du marquage CE, utilisant une technique ELISA à lecture objective de détection combinée des anticorps anti-VIH 1 et 2 et de l'antigène p24 du VIH 1 avec un seuil minimal de détection de l'antigène p24 du VIH 1 de deux unités internationales par millilitre.
« En cas de résultat positif, une analyse de confirmation par western blot ou immunoblot est réalisée à l'initiative du biologiste médical sur le même échantillon sanguin et permet de différencier une infection à VIH 1 ou à VIH 2.
« Si le résultat de l'analyse de confirmation est négatif ou douteux, le biologiste médical effectue à son initiative sur le même...

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