Décision du 17 juillet 2015 portant renouvellement de l'autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines à des fins de recherche en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2015/7/17/AFSB1527076S/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000031469402
Enactment Date17 juillet 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0263 du 13 novembre 2015
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Date de publication13 novembre 2015


La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-7 et R. 2151-19 à R. 2151-23 ;
Vu la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique ;
Vu l'arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche du 8 juillet 2005 et la décision de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine du 17 septembre 2010 autorisant le centre hospitalier universitaire de Reims (service de génétique et biologie de la reproduction) à conserver des cellules souches embryonnaires humaines à des fins de recherche ;
Vu la décision du 17 septembre 2013 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionné à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 31 mars 2015 par le centre hospitalier universitaire de Reims (service de génétique et biologie de la reproduction) aux fins d'obtenir le renouvellement de son autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines aux fins de recherche ;
Vu le rapport de la mission d'inspection de l'Agence de la biomédecine en date du 25 mai 2015 ;
Vu l'avis émis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine le 25 juin 2015 ;
Considérant que cette conservation sera effectuée dans des conditions permettant de garantir la sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, le respect des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, le respect des règles de sécurité sanitaire ainsi que la sécurité, la qualité et la traçabilité des cellules ;
Considérant les éléments permettant de justifier que les cellules souches embryonnaires humaines qui seront conservées ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus aux articles 16 à 16-8 du code civil, et avec le consentement préalable du couple géniteur, et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne leur ait été alloué ;
Considérant les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques des membres de l'équipe chargée de la conservation ;
Considérant que les locaux, matériels, équipements, procédés et techniques mis...

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