Décision du 15 décembre 2004 relative à la suspension de la fabrication et de la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des médicaments commercialisés par la société dénommée « Nord Plantes »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000628447
Date de publication23 janvier 2005
Enactment Date15 décembre 2004
Publication au Gazette officielJORF n°19 du 23 janvier 2005
CourtMINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2004/12/15/SANM0424363S/jo/texte


Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu la cinquième partie du code de la santé publique (CSP), et notamment les articles L. 4211-1, L. 5111-1, L. 5121-5, L. 5121-8, L. 5124-1, L. 5124-3, L. 5311-1, L. 5312-2, R. 5132-3, R. 5132-6, R. 5132-15 et R. 5132-25 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 1984 portant inscriptions aux tableaux des substances vénéneuses et l'arrêté du 22 février 1990 portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses ;
Vu le catalogue dénommé « Produits naturels d'hygiène et alimentaire ou esthétique à usage traditionnel » de la société Nord Plantes ;
Vu la mise en demeure de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé adressée à la société Nord Plantes en date du 2 mai 2003 ;
Vu le courrier de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 22 septembre 2004 invitant la société Nord Plantes à lui faire connaître ses observations avant la décision de suspension ;
Vu les courriers datés du 19 mai 2003 et du 6 octobre 2004 signés par le conseil de la société ;
Considérant que les gélules de poudre d'aloe vera, de bourdaine, de cascara et de séné sont des médicaments par fonction du fait des propriétés intrinsèques des drogues qu'elles contiennent ; en effet, le suc d'aloe vera, l'écorce de bourdaine, l'écorce de cascara et la feuille de séné, plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée, sont de puissants laxatifs du fait des hétérosides anthracéniques qu'ils contiennent ;
Considérant que les gélules de poudre de millepertuis sont des médicaments par fonction du fait des propriétés intrinsèques de la sommité fleurie de millepertuis qu'elles contiennent ; en effet, la sommité fleurie de millepertuis, plante médicinale inscrite à la Pharmacopée, possède des propriétés antidépressives ;
Considérant que les gélules de poudre de gui sont des médicaments par fonction du fait des propriétés intrinsèques de la feuille de gui qu'elles contiennent ; en effet, la feuille de gui, plante médicinale inscrite à la Pharmacopée, contient des lectines fortement cytotoxiques sur les cellules cancéreuses en culture ; à doses plus faibles, non toxiques, elles stimulent la sécrétion de tumor necrosis factor par les cellules monocytaires (action immunostimulante) ; in vivo, la lectine ML I, administrée à des animaux porteurs de tumeurs, a un effet antitumoral puissant ; chez la souris de faibles doses de lectines sont immunostimulantes ; en clinique...

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