Décision du 15 décembre 2004 relative à la suspension de la fabrication et de la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des médicaments commercialisés par la société dénommée « Nord Plantes »
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000628447 |
Date de publication | 23 janvier 2005 |
Enactment Date | 15 décembre 2004 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°19 du 23 janvier 2005 |
Court | MINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2004/12/15/SANM0424363S/jo/texte |
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu la cinquième partie du code de la santé publique (CSP), et notamment les articles L. 4211-1, L. 5111-1, L. 5121-5, L. 5121-8, L. 5124-1, L. 5124-3, L. 5311-1, L. 5312-2, R. 5132-3, R. 5132-6, R. 5132-15 et R. 5132-25 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 1984 portant inscriptions aux tableaux des substances vénéneuses et l'arrêté du 22 février 1990 portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses ;
Vu le catalogue dénommé « Produits naturels d'hygiène et alimentaire ou esthétique à usage traditionnel » de la société Nord Plantes ;
Vu la mise en demeure de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé adressée à la société Nord Plantes en date du 2 mai 2003 ;
Vu le courrier de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 22 septembre 2004 invitant la société Nord Plantes à lui faire connaître ses observations avant la décision de suspension ;
Vu les courriers datés du 19 mai 2003 et du 6 octobre 2004 signés par le conseil de la société ;
Considérant que les gélules de poudre d'aloe vera, de bourdaine, de cascara et de séné sont des médicaments par fonction du fait des propriétés intrinsèques des drogues qu'elles contiennent ; en effet, le suc d'aloe vera, l'écorce de bourdaine, l'écorce de cascara et la feuille de séné, plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée, sont de puissants laxatifs du fait des hétérosides anthracéniques qu'ils contiennent ;
Considérant que les gélules de poudre de millepertuis sont des médicaments par fonction du fait des propriétés intrinsèques de la sommité fleurie de millepertuis qu'elles contiennent ; en effet, la sommité fleurie de millepertuis, plante médicinale inscrite à la Pharmacopée, possède des propriétés antidépressives ;
Considérant que les gélules de poudre de gui sont des médicaments par fonction du fait des propriétés intrinsèques de la feuille de gui qu'elles contiennent ; en effet, la feuille de gui, plante médicinale inscrite à la Pharmacopée, contient des lectines fortement cytotoxiques sur les cellules cancéreuses en culture ; à doses plus faibles, non toxiques, elles stimulent la sécrétion de tumor necrosis factor par les cellules monocytaires (action immunostimulante) ; in vivo, la lectine ML I, administrée à des animaux porteurs de tumeurs, a un effet antitumoral puissant ; chez la souris de faibles doses de lectines sont immunostimulantes ; en clinique...
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