Décision 2023-303 L - Nature juridique de dispositions du code de l’environnement, 28-07-2023

ECLIECLI:FR:CC:2023:2023.303.L
Case OutcomeRéglementaire - non lieu à statuer
Docket NumberCSCX2321518S
Record NumberCONSTEXT000047948084
Appeal Number2023-303
CourtConstitutional Council (France)
Date28 juillet 2023
Publication au Gazette officielJORF n°0178 du 3 août 2023, texte n° 111
Procedure TypeL
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 5 juillet 2023, par la Première ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-303 L. La Première ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des dispositions suivantes du code de l’environnement :
- les mots « de plus de vingt » figurant aux 1° et 2° de l’article L. 224-8, les taux de « 50 % » et « 37,4 % » figurant respectivement aux a et b du 1° du même article, les taux de « 30 % » et « 37,4 % » figurant respectivement aux a et b de son 2° et les taux de « 40 % » et « 37,4 % » figurant respectivement aux a et b du 3° de ce même article ;
- les mots « de plus de vingt » figurant aux 1° et 2° de l’article L. 224-8-1, le taux de « 50 % » figurant au 1° du même article et les a et b de ses 2° et 3° ;
- les mots « de plus de vingt » figurant au premier alinéa de l’article L. 224-8-2, les 1° et 2° du même article ainsi que les mots « la moitié au moins de » figurant à son dernier alinéa ;
- les mots « de plus de cent » figurant aux premier et sixième alinéas de l’article L. 224-10 ainsi que les 1° à 4° du même article.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code de l’environnement ;
- l’ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les dispositions des articles L. 224-8, L. 224-8-1 et L. 224-8-2 du code de l’environnement soumises à l’examen du Conseil constitutionnel :
1. Les articles L. 224-8, L. 224-8-1 et L. 224-8-2 du code de l’environnement déterminent, selon leur catégorie et pour certaines périodes, la part de véhicules automobiles à faibles émissions et à très faibles émissions que doivent intégrer, lors du renouvellement annuel de leur parc, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices auxquels ils s’appliquent.
2. Les dispositions dont le déclassement est demandé déterminent, pour chaque catégorie de personnes, le nombre de...

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