Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juin 2023, 21-87.417, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bonnal
ECLIECLI:FR:CCASS:2023:CR00844
CitationN2>Sur la remise préalable des biens détournés, à rapprocher :Crim., 19 octobre 1993, pourvoi n° 93-83.225, Bull. crim. 1993, n° 297 (rejet).N7>Sur l'application immédiate des dispositions du troisième alinéa de l'article 481 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 28 février 2018, pourvoi n° 17-81.577, Bull. crim. 2018, n° 41 (rejet).N9>Sur l'appréciation de la bonne foi de la personne morale en la personne de l'organe ou du représentant, à rapprocher :Crim., 15 janvier 2014, pourvoi n° 13-81.874, Bull. crim. 2014, n° 12 (rejet) ;Crim., 10 mars 2021, pourvoi n° 20-84.117, Bull. crim. (rejet).N10>Sur la motivation de la décision de refus de restitution, à rapprocher :Crim., 20 janvier 2021, pourvoi n° 20-81.118, Bull. crim. (rejet).N11>Sur l'application de l'article 706-164, à rapprocher :Crim., 19 avril 2017, pourvoi n° 16-80.718, Bull. crim. 2017, n° 108 (cassation).N12 >Sur l'élément moral de la complicité par aide ou assistance, à rapprocher :Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 19-87.367, Bull. crim. (cassation).N13 >Sur le préjudice direct en matière d'escroquerie, à rapprocher :Crim., 27 juin 1963, pourvoi n° 62-91.086, Bull. crim. 1963 n° 238 (cassation) ; Crim., 2 mai 1983, pourvoi n° 81-94.911, Bull. crim. 1983, n° 122 (rejet) ;Crim., 4 novembre 1969, pourvoi n° 68-91.999, Bull. crim. 1969, n° 280 (rejet).
Case OutcomeCassation partielle
Date28 juin 2023
Docket Number21-87417
CounselSCP Célice,Texidor,Périer,SCP Piwnica et Molinié,SARL Cabinet Munier-Apaire,SCP Waquet,Farge et Hazan,SCP Thouin-Palat et Boucard,SCP Spinosi,SCP L. Poulet-Odent,SARL Le Prado - Gilbert,SCP Foussard et Froger
Appeal NumberC2300844
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 21-87.417 FS-B

N° 00844


GM
28 JUIN 2023


DECHEANCE
CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2023


MM. [N] [V], [H] [Y], [R] [E], [G] [A], et les sociétés [14], [13], [26], [30], [8], [22], [5], [25], [41], [46] et [7] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 164/2021 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 24 novembre 2021, qui a condamné le premier, pour escroquerie, à trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, le deuxième, pour escroquerie et complicité de détournement de biens publics commis par un particulier, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 300 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, le troisième, pour complicité de détournement de biens publics commis par un particulier, à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, le quatrième, pour complicité de détournement de biens publics commis par un particulier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d'amende, des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [14], [13], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R] [E], les observations du cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés [22], [5], [25], [41], [46], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [A], les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés [30], [8], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [Y], les observations de la SCP Poulet-Odent, avocat de la société [26], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [N] [V], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Piazza MM. Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Les difficultés financières rencontrées par le [16] au début des années 1990 ont conduit l'Etat à organiser la défaisance de la banque, c'est-à-dire le cantonnement de ses actifs à risque ou compromis, par un protocole du 5 avril 1995 conclu avec la banque, puis par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995.

3. La défaisance a été confiée à une société chargée d'assurer la réalisation des actifs litigieux dénommée [14] (la société [13]) et un Etablissement public de financement et de restructuration ([18]), établissement public administratif national doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, ayant pour mission de gérer le soutien financier apporté par l'Etat au [16] dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs au sein de la société [13] et de veiller à ce que soient respectés les intérêts financiers de l'Etat dans le cadre du plan de redressement de la banque.
4. Initialement filiale du [16], la société [13] a vu son actionnariat transféré à l'EPFR en 1998. Elle constitue une société anonyme holding ayant notamment pour filiale la société [13] constituée à partir d'une filiale du [16], la [36] (la [34]), banque du groupe [D].

5. Au-delà du risque lié à la qualité des créances détenues par le groupe [13], est ultérieurement apparu un risque consécutif au développement des contentieux qui a reçu l'appellation de risques non chiffrables.

6. Ces risques incluaient notamment celui généré par le contentieux opposant [C] [D] et le [16], ainsi que la [34], sa filiale, à la suite de la vente des titres de la société de droit allemand [11], filiale de la société anonyme [9] (la société [12]), elle-même contrôlée par la société en nom collectif [26], et propriétaire des participations dans le capital de la société allemande [4] à la suite de leur acquisition au début des années 1990 pour un prix de 1,6 milliard de francs.

7. En 1996, à la suite du placement en liquidation judiciaire des époux [D] par jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 1994, puis de l'ensemble des sociétés du groupe, à l'exception de la société [12], par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mai 1995, le litige opposant [C] [D] au [16] a donné lieu à une action engagée par les liquidateurs du groupe [D] contre la société [13], nouvelle dénomination de la [34], et le [16].

8. Par arrêt du 30 septembre 2005, la cour d'appel de Paris a notamment condamné solidairement la société [13] et le [16] à payer la somme de 135 millions d'euros en réparation du préjudice résultant de la vente des participations [3].

9. Par arrêt du 9 octobre 2006, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel du chef des condamnations prononcées contre la société [13] et le [16], et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée (Ass. plén., 9 octobre 2006, pourvois n° 06-11.307, n° 06-11.056, Bull. 2006, Ass. plén, n° 11).

10. La cour d'appel de Paris autrement composée a été saisie par les liquidateurs judiciaires du groupe [D] et les époux [D].

11. Le 16 novembre 2007, les liquidateurs judiciaires, les époux [D], et les sociétés [13] et [13] ont signé un compromis prévoyant que le contentieux les opposant donnerait lieu à des désistements d'instance et serait soumis à l'arbitrage de trois arbitres, MM. [N] [W], [Z] [S] et [N] [V].

12. Par une sentence du 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a condamné solidairement les sociétés [13] et [13] à payer aux liquidateurs judiciaires la somme de 240 000 000 euros, outre intérêts, a fixé à 45 000 000 euros le préjudice moral des époux [D] et à 8 448 529,29 euros les dépenses engagées sur frais de liquidation.

13. Trois autres sentences ont été rendues par les arbitres le 27 novembre 2008, dont l'une a statué sur les frais de liquidation et les deux autres sur des requêtes en interprétation de la sentence principale.

14. Le 28 juin 2013, les sociétés [13] et [13], alléguant le défaut d'impartialité de M. [V], ont introduit un recours en révision des sentences arbitrales devant la cour d'appel de Paris.

15. Par arrêt du 17 février 2015, cette juridiction a ordonné la rétractation de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008, ainsi que des trois sentences du 27 novembre 2008, et enjoint aux parties de conclure sur le fond du litige afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

16. Les pourvois formés contre cette décision ont été rejetés par arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2016 (1re Civ., 30 juin 2016, pourvois n° 15-14.145, n° 15-13.755, n° 15-13.904, Bull. 2016, I, n° 151).

17. Par arrêt du 3 décembre 2015, la cour d'appel de Paris, statuant au fond sur le contentieux qui était soumis aux arbitres aux termes du compromis du 16 novembre 2007, a notamment rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre des sociétés [13] et [13], et a condamné solidairement les sociétés [19], [21], les liquidateurs judiciaires de [C] [D] et des sociétés [6] (la société [2]) et [10] (la société [10]), et Mme [D] à restituer aux sociétés [13] et [13] la somme de 404 623 082,04 euros avec intérêts au taux légal depuis le jour du paiement en exécution de la sentence et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

18. Les pourvois formés contre cette décision ont été rejetés par arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2017 (Com., 18 mai 2017, pourvois n° 15-28.683, n° 16-10.339, n° 16-10.344).

19. [C] [D] a par ailleurs été mis en cause pénalement pour avoir frauduleusement organisé le recours à la procédure d'arbitrage, avec la complicité de son avocat, M. [H] [Y], et de M. [V].

20. La procédure pénale a également conduit à la mise en cause de Mme [M] [O], ministre de l'économie et des finances, de l'industrie et de l'emploi, M. [R] [E], son directeur de cabinet, M. [G] [A], président du conseil d'administration de la société [13], et M. [C] [I], président de l'EPFR.


21. Au terme de l'enquête puis de l'information judiciaire, Mme [O] a été déclarée coupable de négligence par une personne dépositaire de l'autorité publique dont il est résulté un détournement de fonds publics par un tiers, par arrêt définitif du 19 décembre 2016 de la Cour de justice de la République.

22. [C] [D] et MM. [V], [Y], [E] et [A], notamment, ont quant à eux été renvoyés devant le tribunal correctionnel.

23. Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal correctionnel a notamment renvoyé les prévenus des fins de la poursuite.

24. Le procureur de la République, ainsi que les sociétés [13] et [13], notamment, ont interjeté appel de la décision.

Déchéance du pourvoi formé par la société [7]

25. La société [7] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Sur la recevabilité des mémoires additionnels produits pour MM. [Y] et [V]

26. Les mémoires additionnels produits pour MM. [Y] et [V] après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur sont irrecevables en...

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