Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 juin 2016, 15-13.755 15-13.904 15-14.145, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100932
Case OutcomeRejet
Citationn° 2 :Sur la communication de pièces d'une information par la partie civile après la fin de l'instance pénale, à rapprocher :2e Civ., 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-15.245, Bull. 2009, II, n° 253 (rejet), et l'arrêt cité.Sur la communication de pièces d'une information par la partie civile après la clôture de l'instruction, à rapprocher :2e Civ., 7 janvier 2010, pourvoi n° 08-14.378, Bull. 2010, II, n° 3 (cassation).Sur la communication d'une procédure judiciaire par le ministère public, à rapprocher :1re Civ., 10 juin 1992, pourvoi n° 91-17.028, Bull. 1992, I, n° 176 (cassation)
Appeal Number11600932
Date30 juin 2016
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Delvolvé et Trichet,SCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer,SCP Ortscheidt
Docket Number15-13755,15-14145,15-13904
Subject MatterARBITRAGE - Arbitrage international - Qualification - Critères - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-13755, Y 15-13904 et K 15-14145 ;

Donne acte, d'une part, à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR), d'autre part, à la société MJA Selafa et à M. Y...du désistement de leurs trois pourvois incidents, formés à titre personnel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2015) et les productions, que M. X... avait, avec son épouse, organisé ses activités et son patrimoine en recourant à deux sociétés en nom collectif dont ils étaient les seuls associés, la société Financière et immobilière Bernard X... (société FIBT) et la société Groupe Bernard X... (société GBT) ; que, tandis que la première regroupait les divers actifs patrimoniaux de M. et Mme X..., la seconde détenait la majorité du capital de la société anonyme Bernard X... finance (société BTF SA), elle-même détentrice des participations industrielles du groupe et, notamment, de celle acquise en juillet 1990 et janvier 1991, par l'intermédiaire de la société allemande Bernard X... Finance GmbH (société BTF GmbH) et avec le concours financier de la Société de banque occidentale (la SDBO), filiale du Crédit lyonnais, dans le capital de la société Adidas ; que, M. X... ayant décidé de cesser ses activités industrielles et commerciales, les sociétés GBT, FIBT et BTF SA ont, les 10 et 16 décembre 1992, conclu avec la SDBO un " mémorandum " puis une " lettre d'engagement " aux termes desquels la société BTF SA s'engageait, de manière irrévocable, à vendre, au plus tard le 15 février 1993 et pour un prix fixé à 2 085 000 000 francs, à toutes sociétés désignées par la SDBO et à première demande de celle-ci, la totalité de ses parts représentant 78 % du capital de la société BTF GmbH ainsi qu'à affecter l'intégralité du prix à percevoir de cette cession au remboursement des concours ayant bénéficié aux trois sociétés, lesquelles devaient fusionner au sein d'une société nouvelle ; que, ce même 16 décembre 1992, la société BTF SA a confié à la SDBO, pour la même durée, le mandat irrévocable de solliciter des acquéreurs et de recevoir le prix ; que les cessions prévues sont intervenues le 12 février 1993 au profit de huit sociétés, parmi lesquelles la société Clinvest, filiale du Crédit lyonnais, qui, alors qu'elle était déjà titulaire de 10 % du capital de la société BTF GmbH, en a acquis 9, 9 % supplémentaires, et la société de droit luxembourgeois Rice SA, constituée par Robert A... , à l'aide, pour certaines d'entre elles, d'un prêt spécifique dit " à recours limité " accordé par le Crédit lyonnais et stipulant notamment qu'en cas de revente, la plus-value serait partagée à raison d'un tiers pour l'emprunteur et de deux tiers pour la banque ; que, le même jour, l'ensemble des cessionnaires a consenti à Robert A... , jusqu'au 31 décembre 1994, une promesse de cession de leurs acquisitions respectives pour un prix de 3 498 000 000 francs, option qui a été levée le 22 décembre 1994 ; que le mémorandum n'ayant pu être exécuté, non plus que le protocole signé le 13 mars 1994 avec le Crédit lyonnais pour mettre fin aux relations bancaires des intéressés et solder les comptes du groupe X..., les prêts accordés à celui-ci ont été rendus exigibles ; que les sociétés du groupe X..., ainsi que M. et Mme X..., ont alors été placés en redressement puis en liquidation judiciaires, à l'exception de la société BTF SA qui, bénéficiant d'un plan de continuation, est devenue la Compagnie européenne de distribution et de pesage ; que, reprochant au Crédit lyonnais et à la SDBO d'avoir abusivement soutenu le groupe X... et frauduleusement conclu, dès le mois de décembre 1992, " un accord secret de revente au double " avec Robert A... , les organes des procédures collectives ont engagé une action en responsabilité contre le Crédit lyonnais et la SDBO ; qu'après avoir mis hors de cause les sociétés cessionnaires de droit étranger, Rice SA, Omega, Ventures limited, Coatbridge et Matinvest, et déclaré la société Mandataires judiciaires associés (société MJA) et M. Y...recevables à agir, en leur qualité de mandataires liquidateurs des sociétés GBT, FIBT, BTF SA et Bernard X... gestion (la société BTG) ainsi que de M. et Mme X..., en réparation du préjudice subi par la société GBT et dit que, bien que n'ayant pas été partie au mandat, le Crédit lyonnais était obligé par celui-ci, un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 2005 a condamné solidairement la SAS CDR créances, nouvelle dénomination de la SDBO, et le Crédit lyonnais à payer aux mandataires liquidateurs la somme de 135 millions d'euros pour avoir manqué à leurs obligations de mandataires et pour avoir fait perdre au groupe X..., en ne le faisant pas bénéficier de crédits appropriés, une chance de vendre directement les participations Adidas à Robert A... ; que, sur les pourvois de la société CDR créances et du Crédit lyonnais, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a, par un arrêt du 9 octobre 2006, rejeté les moyens qui critiquaient la décision en ce qu'elle avait déclaré recevable l'action des liquidateurs, mais cassé l'arrêt attaqué du chef des condamnations prononcées contre la société CDR créances et le Crédit lyonnais, aux motifs, en ce qui concerne la condamnation du Crédit lyonnais, que le mandat n'avait été conclu qu'avec la SDBO et que la cour d'appel n'avait caractérisé ni une fictivité de celle-ci, ni une confusion de patrimoine entre elle et le Crédit lyonnais, ni une éventuelle immixtion de ce dernier dans l'exécution du mandat, et, en ce qui concerne la responsabilité de la société CDR créances et du Crédit lyonnais, que le mandataire n'était nullement tenu de financer l'opération pour laquelle il s'entremettait ; que l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris ; qu'à l'automne 2007, outre cette action, plusieurs autres litiges étaient en cours entre, d'une part, les liquidateurs et M. et Mme X..., d'autre part, la société CDR créances et la société CDR-Consortium de réalisation (anciennement CDR participations, anciennement Clinvest), sociétés dites de " défaisance " de certains actifs du Crédit lyonnais, à savoir, l'action de la société CDR créances en restitution du prêt octroyé le 30 juin 1992 à la société anonyme Alain Colas Tahiti (ACT) pour la rénovation du navire " Phocéa ", l'action en responsabilité délictuelle pour soutien abusif et rupture abusive de concours bancaire, et l'action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles était intervenue la liquidation judiciaire du groupe X... ; que, le 16 novembre 2007, les liquidateurs judiciaires, M. et Mme X..., les sociétés CDR créances et CDR-Consortium de réalisation (sociétés CDR) ont signé un compromis qui prévoyait que ces contentieux, ainsi que ceux portant sur l'ordonnance d'attribution de BTF, donneraient lieu à des désistements d'instance et seraient soumis à l'arbitrage de trois arbitres nommément désignés, MM. J..., K...et M..., qui seraient tenus de l'autorité de la chose jugée des décisions de justice " définitives " précédemment rendues et statueraient en droit en faisant application de la loi française de fond et des règles de procédure des articles 1460 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction alors en vigueur ; que, par une sentence du 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a dit que les sociétés CDR avaient commis deux fautes consistant dans la violation de l'obligation de loyauté et dans la violation de l'interdiction de se porter contrepartie, les a condamnées solidairement à payer aux mandataires judiciaires, ès qualités, la somme de 240 000 000 euros, outre les intérêts, a fixé à 45 000 000 euros le préjudice moral de M. et Mme X... et à 8 448 529, 29 euros les dépenses engagées sur frais de liquidation ; que trois autres sentences ont été rendues par les arbitres le 27 novembre 2008, dont l'une a statué sur les frais de liquidation et les deux autres sur des requêtes en interprétation de la sentence principale ; que, par actes d'huissier de justice du 28 juin 2013, les sociétés CDR ont formé un recours en révision contre les sentences ;

Sur le premier moyen des trois pourvois principaux et le moyen unique des trois pourvois incidents, rédigés en termes identiques, et réunis :

Attendu que les sociétés GBT et FIBT et M. et Mme X..., d'une part, les sociétés MJA et EMJ, en qualité de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire des sociétés ACT, BTG et de M. X... (les liquidateurs), d'autre part, font grief à l'arrêt de dire que l'arbitrage ayant donné lieu aux sentences des 7 juillet et 27 novembre 2008 est un arbitrage interne, alors, selon le moyen :

1°/ que la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que la solution des différends soumis aux arbitres par le compromis du 16 novembre 2007, quelle qu'elle soit, n'emportera pas de flux financiers ou de transferts de valeurs au travers des frontières, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;

2°/ que la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que...

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