Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juin 2023, 21-87.002, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bonnal
ECLIECLI:FR:CCASS:2023:CR00842
CitationN1> Sur l'application immédiate des dispositions du troisième alinéa de l'article 481 du code de procédure pénale :Crim., 28 février 2018, pourvoi n° 17-81.577, Bull. crim. 2018, n° 41 (rejet).N3>Sur la motivation de la décision de restituer le bien saisi, à rapprocher :Crim., 20 janvier 2021, pourvoi n° 20-81.118, Bull. crim. (rejet)
Case OutcomeRejet
Date28 juin 2023
Docket Number21-87002
CounselSAS Hannotin Avocats
Appeal NumberC2300842
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 21-87.002 FS-B

N° 00842


GM
28 JUIN 2023


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2023



La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 166/2021 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 24 novembre 2021, qui a prononcé sur sa demande de restitution d'objet saisi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Piazza, MM. Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Les difficultés financières rencontrées par le [8] au début des années 1990 ont conduit l'Etat à organiser la défaisance de la banque, c'est-à-dire le cantonnement de ses actifs à risque ou compromis, par un protocole du 5 avril 1995 conclu avec la banque, puis par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995.

3. La défaisance a été confiée à une société chargée d'assurer la réalisation des actifs litigieux dénommée [7] (la société [7]) et un Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR), établissement public administratif national doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, ayant pour mission de gérer le soutien financier apporté par l'Etat au [8] dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs au sein de la société [7] et de veiller à ce que soient respectés les intérêts financiers de l'Etat dans le cadre du plan de redressement de la banque.

4. Initialement filiale du [8], la société [7] a vu son actionnariat transféré à l'EPFR en 1998. Elle constitue une société anonyme holding ayant notamment pour filiale la société [7] constituée à partir d'une filiale du [8], la [14] (la [14]), banque du groupe [H].

5. Au-delà du risque lié à la qualité des créances détenues par le groupe [7], est ultérieurement apparu un risque consécutif au développement des contentieux qui a reçu l'appellation de risques non chiffrables.

6. Ces risques incluaient notamment celui généré par le contentieux opposant [B] [H] et le [8], ainsi que la [14], sa filiale, à la suite de la vente des titres de la société de droit allemand [B] [H] [13], filiale de la société anonyme [B] [H] [10] (la société [5]), elle-même contrôlée par la société en nom collectif Groupe [B] [H], et propriétaire des participations dans le capital de la société allemande [2] à la suite de leur acquisition au début des années 1990 pour un prix de 1,6 milliard de francs.

7. En 1996, à la suite du placement en liquidation judiciaire des époux [H] par jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 1994, puis de l'ensemble des sociétés du groupe, à l'exception de la société [5], par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mai 1995, le litige opposant [B] [H] au [8] a donné lieu à une action engagée par les liquidateurs du groupe [H] contre la société [7], nouvelle dénomination de la [14], et le [8].

8. Par arrêt du 30 septembre 2005, la cour d'appel de Paris a notamment condamné solidairement la société [7] et le [8] à payer la somme de 135 millions d'euros en réparation du préjudice résultant de la vente des participations [2].

9. Par arrêt du 9 octobre 2006, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel du chef des condamnations prononcées contre la société [7] et le [8], et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée (Ass. plén., 9 octobre 2006, pourvois n° 06-11.307, n° 06-11.056, Bull. 2006, Ass. plén, n° 11).

10. La cour d'appel de Paris autrement composée a été saisie par les liquidateurs judiciaires du groupe [H] et les époux [H].

11. Le 16 novembre 2007, les liquidateurs judiciaires, les époux [H], et les sociétés [7] et [7] ont signé un compromis prévoyant que le contentieux les opposant donnerait lieu à des désistements d'instance et serait soumis à l'arbitrage de trois arbitres, MM. [R] [X], [V] [M] et [R] [D].

12. Par une sentence du 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a condamné solidairement les sociétés [7] et [7] à payer aux liquidateurs judiciaires la somme de 240 000 000 euros, outre intérêts, a fixé à 45 000 000 euros le préjudice moral des époux [H] et à 8 448 529,29 euros les dépenses engagées sur frais de liquidation.

13. Trois autres sentences ont été rendues par les arbitres le 27 novembre 2008, dont l'une a statué sur les frais de liquidation et les deux autres sur des requêtes en interprétation de la sentence principale.

14. Le 28 juin 2013, les sociétés [7] et [7], alléguant le défaut d'impartialité de M. [D], ont introduit un recours en révision des sentences arbitrales devant la cour d'appel de Paris.

15. Par arrêt du 17 février 2015, cette juridiction a ordonné la rétractation de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008, ainsi que des trois sentences du 27 novembre 2008, et enjoint aux parties de conclure sur le fond du litige afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

16. Les pourvois formés contre cette décision ont été rejetés par arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2016 (1re Civ., 30 juin 2016, pourvois n° 15-14.145, n° 15-13.755, n° 15-13.904, Bull. 2016, I, n° 151).

17. Par arrêt du 3 décembre 2015, la cour d'appel de Paris, statuant au fond sur le contentieux qui était soumis aux arbitres aux termes du compromis du 16 novembre 2007, a notamment rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre des sociétés [7] et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT