Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 septembre 2021, 19-87.367, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Soulard (président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2021:CR00868 |
Case Outcome | Cassation partielle |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Appeal Number | C2100868 |
Docket Number | 19-87367 |
Date | 07 septembre 2021 |
Counsel | SCP Bauer-Violas,Feschotte-Desbois et Sebagh,SCP Célice,Texidor,Périer,SCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Spinosi,SCP Zribi et Texier,SCP Sevaux et Mathonnet |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 19-87.367 FS-B
N° S 19-87.376
N° C 19-87.662
N° 00868
RB5
7 SEPTEMBRE 2021
CASSATION PARTIELLE
REJET
NON-ADMISSION
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2021
Les associations European Center for Constitutional and Human Rights et Sherpa, MM. [YJ] [G],[RM] [XC] [E], [O] [U], [BQ] [W], [T] [NK] [Z], [JT] [CW] [K], [Y] [GC], [QQ] [M] [RB], [MZ] [UH], [Q] [DH], [BG] [N], [P] [KE], [YJ] [I], Mmes [C] [J], [X] [AG], parties civiles, et la société Lafarge SA ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 7 novembre 2019, qui, dans l'information suivie notamment contre la société Lafarge SA des chefs, notamment, de complicité de crimes contre l'humanité, financement d'entreprise terroriste et mise en danger de la vie d'autrui, a déclaré irrecevables les mémoires des associations European Center for Constitutional and Human Rights et Sherpa, et a prononcé sur la requête de la société Lafarge SA en annulation de sa mise en examen.
Les associations European Center for Constitutional and Human Rights et Sherpa, parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 7 novembre 2019, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. [F] [KP] des chefs de financement d'entreprise terroriste et mise en danger de la vie d'autrui, a déclaré irrecevables les mémoires desdites associations et a prononcé sur la requête de M. [KP] en annulation de sa mise en examen et de pièces de la procédure.
M. [B] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 7 novembre 2019, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui des chefs de financement d'entreprise terroriste, mise en danger de la vie d'autrui et infractions douanières, a déclaré irrecevables les mémoires des associations European Center for Constitutional and Human Rights et Sherpa et a prononcé sur sa requête en annulation de sa mise en examen et de pièces de la procédure.
Par une ordonnance du 9 décembre 2019, le président de la chambre criminelle a ordonné la jonction sous le n° 19-87.367 des pourvois formés contre l'arrêt n° 8 et a ordonné leur examen par la chambre criminelle.
Par une ordonnance du même jour, le président de la chambre criminelle a ordonné que le pourvoi formé contre l'arrêt n° 5, sous le n° 19-87.376, soit soumis à la chambre criminelle et joint aux pourvois formés sous le n° 19-87.367.
Par une ordonnance du 11 décembre 2019, le président de la chambre criminelle a ordonné que le pourvoi formé contre l'arrêt n° 7, sous le n° 19-87.662, soit joint aux pourvois formés sous le n° 19-87.367 et soit soumis à la chambre criminelle.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des associations European Center for Constitutional and Human Rights et Sherpa, de Mmes [C] [J], [X] [AG], parties civiles, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [YJ] [G], [RM] [XC] [E], [O] [U], [BQ] [W], [T] [NK] [Z], [JT] [CW] [K], [Y] [GC], [QQ] [M] [RB], [MZ] [UH], [Q] [DH], [BG] [N], [P] [KE], [YJ] [I], parties civiles, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Lafarge SA, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V] [GN], les observations du Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [B] [R], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [A], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. La société Lafarge SA (la société Lafarge), de droit français, dont le siège social se trouve à [Localité 2], a fait construire une cimenterie près de Jalabiya (Syrie), pour un coût de plusieurs centaines de millions d'euros, qui a été mise en service en 2010. Cette cimenterie est détenue et était exploitée par une de ses sous-filiales, dénommée Lafarge Cement Syria (la société LCS), de droit syrien, détenue à plus de 98 % par la société mère.
3. Entre 2012 et 2015, le territoire sur lequel se trouve la cimenterie a fait l'objet de combats et d'occupations par différents groupes armés, dont l'organisation dite Etat islamique (EI).
4. Pendant cette période, les salariés syriens de la société LCS ont poursuivi leur travail, permettant le fonctionnement de l'usine, tandis que l'encadrement de nationalité étrangère a été évacué en Egypte dès 2012, d'où il continuait d'organiser l'activité de la cimenterie. Logés à [Localité 1] par leur employeur, les salariés syriens ont été exposés à différents risques, notamment d'extorsion et d'enlèvement par différents groupes armés, dont l'EI.
5. Concomitamment, la société LCS a versé des sommes d'argent, par l'intermédiaire de diverses personnes, à différentes factions armées qui ont successivement contrôlé la région et étaient en mesure de compromettre l'activité de la cimenterie.
6. Celle-ci a été évacuée en urgence au cours du mois de septembre 2014, peu avant que l'EI ne s'en empare.
7. Le 15 novembre 2016, les associations Sherpa et European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), ainsi que onze employés syriens de la société LCS, ont porté plainte et se sont constitués partie civile auprès du juge d'instruction des chefs, notamment, de financement d'entreprise terroriste, de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, d'exploitation abusive du travail d'autrui et de mise en danger de la vie d'autrui.
8. Le ministère public, le 9 juin 2017, a requis le juge d'instruction d'informer sur les faits notamment de financement d'entreprise terroriste, de soumission de plusieurs personnes à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine et de mise en danger de la vie d'autrui.
9. M. [KP], directeur sûreté du groupe Lafarge de 2008 à 2015, a été mis en examen le 1er décembre 2017 des chefs précités.
10. M. [R], directeur général de la société LCS de juillet 2014 à août 2016, a été mis en examen le même jour, également des chefs précités.
11. La société Lafarge a été mise en examen le 28 juin 2018 des chefs, notamment, de complicité de crimes contre l'humanité, financement d'entreprise terroriste, mise en danger de la vie d'autrui, sur réquisitions conformes du ministère public du 27 juin 2018.
12. Par requête en date du 31 mai 2018, M. [KP] a saisi la chambre de l'instruction pour statuer sur la nullité, notamment, de sa mise en examen.
13. Par requête en date du 1er juin 2018, M. [R] a également saisi la chambre de l'instruction pour statuer sur la nullité d'actes de la procédure ainsi que de sa mise en examen.
14. Mmes [J] et [AG], victimes yézidies de l'EI, se sont constituées partie civile le 30 novembre 2018.
15. Par requête en date du 27 décembre 2018, la société Lafarge a saisi la chambre de l'instruction pour statuer sur la nullité, notamment, de sa mise en examen.
16. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, par trois arrêts du 24 octobre 2019, a, notamment, déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des associations Sherpa et ECCHR. Des pourvois ont été formés contre ces décisions.
Examen de la recevabilité des pourvois contre les arrêts de la chambre de l'instruction n° 5 et 8 du 7 novembre 2019, en tant qu'ils sont formés par l'association Sherpa
17. Par un arrêt de ce jour (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 19-87.031), la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi en tant que formé par l'association Sherpa, sa constitution de partie civile ayant été à bon droit jugée irrecevable.
18. Il s'ensuit que les pourvois en tant qu'il sont formés par cette association sont irrecevables.
Examen des moyens
Sur les deux moyens proposés pour M. [R] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction n° 7 du 7 novembre 2019
Sur le premier moyen, sur le troisième moyen, pris en ses quatrième et septième branches, sur le quatrième moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, sur le cinquième moyen, sur le sixième moyen, sur le septième moyen proposés pour la société Lafarge contre l'arrêt de la chambre de l'instruction n° 8 du 7 novembre 2019
19. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les deux moyens proposés pour l'association ECCHR contre l'arrêt de la chambre de l'instruction n° 5 du 7 novembre 2019
Enoncé des moyens
20. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire déposé par les associations Sherpa et ECCHR, annulé la mise en examen de M. [KP] pour mise en danger de la vie d'autrui et ordonné la cancellation des passages des pièces de la procédure faisant référence à cette mise en examen, alors « que la cassation à intervenir des arrêts n° 2018/05060 et 2019/02572 du 24 octobre 2019, objets des pourvois n° 19-87.031 et n° 19-87.040, qui...
N° H 19-87.367 FS-B
N° S 19-87.376
N° C 19-87.662
N° 00868
RB5
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CASSATION PARTIELLE
REJET
NON-ADMISSION
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2021
Les associations European Center for Constitutional and Human Rights et Sherpa, MM. [YJ] [G],[RM] [XC] [E], [O] [U], [BQ] [W], [T] [NK] [Z], [JT] [CW] [K], [Y] [GC], [QQ] [M] [RB], [MZ] [UH], [Q] [DH], [BG] [N], [P] [KE], [YJ] [I], Mmes [C] [J], [X] [AG], parties civiles, et la société Lafarge SA ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 7 novembre 2019, qui, dans l'information suivie notamment contre la société Lafarge SA des chefs, notamment, de complicité de crimes contre l'humanité, financement d'entreprise terroriste et mise en danger de la vie d'autrui, a déclaré irrecevables les mémoires des associations European Center for Constitutional and Human Rights et Sherpa, et a prononcé sur la requête de la société Lafarge SA en annulation de sa mise en examen.
Les associations European Center for Constitutional and Human Rights et Sherpa, parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 7 novembre 2019, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. [F] [KP] des chefs de financement d'entreprise terroriste et mise en danger de la vie d'autrui, a déclaré irrecevables les mémoires desdites associations et a prononcé sur la requête de M. [KP] en annulation de sa mise en examen et de pièces de la procédure.
M. [B] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 7 novembre 2019, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui des chefs de financement d'entreprise terroriste, mise en danger de la vie d'autrui et infractions douanières, a déclaré irrecevables les mémoires des associations European Center for Constitutional and Human Rights et Sherpa et a prononcé sur sa requête en annulation de sa mise en examen et de pièces de la procédure.
Par une ordonnance du 9 décembre 2019, le président de la chambre criminelle a ordonné la jonction sous le n° 19-87.367 des pourvois formés contre l'arrêt n° 8 et a ordonné leur examen par la chambre criminelle.
Par une ordonnance du même jour, le président de la chambre criminelle a ordonné que le pourvoi formé contre l'arrêt n° 5, sous le n° 19-87.376, soit soumis à la chambre criminelle et joint aux pourvois formés sous le n° 19-87.367.
Par une ordonnance du 11 décembre 2019, le président de la chambre criminelle a ordonné que le pourvoi formé contre l'arrêt n° 7, sous le n° 19-87.662, soit joint aux pourvois formés sous le n° 19-87.367 et soit soumis à la chambre criminelle.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des associations European Center for Constitutional and Human Rights et Sherpa, de Mmes [C] [J], [X] [AG], parties civiles, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [YJ] [G], [RM] [XC] [E], [O] [U], [BQ] [W], [T] [NK] [Z], [JT] [CW] [K], [Y] [GC], [QQ] [M] [RB], [MZ] [UH], [Q] [DH], [BG] [N], [P] [KE], [YJ] [I], parties civiles, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Lafarge SA, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V] [GN], les observations du Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [B] [R], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [A], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. La société Lafarge SA (la société Lafarge), de droit français, dont le siège social se trouve à [Localité 2], a fait construire une cimenterie près de Jalabiya (Syrie), pour un coût de plusieurs centaines de millions d'euros, qui a été mise en service en 2010. Cette cimenterie est détenue et était exploitée par une de ses sous-filiales, dénommée Lafarge Cement Syria (la société LCS), de droit syrien, détenue à plus de 98 % par la société mère.
3. Entre 2012 et 2015, le territoire sur lequel se trouve la cimenterie a fait l'objet de combats et d'occupations par différents groupes armés, dont l'organisation dite Etat islamique (EI).
4. Pendant cette période, les salariés syriens de la société LCS ont poursuivi leur travail, permettant le fonctionnement de l'usine, tandis que l'encadrement de nationalité étrangère a été évacué en Egypte dès 2012, d'où il continuait d'organiser l'activité de la cimenterie. Logés à [Localité 1] par leur employeur, les salariés syriens ont été exposés à différents risques, notamment d'extorsion et d'enlèvement par différents groupes armés, dont l'EI.
5. Concomitamment, la société LCS a versé des sommes d'argent, par l'intermédiaire de diverses personnes, à différentes factions armées qui ont successivement contrôlé la région et étaient en mesure de compromettre l'activité de la cimenterie.
6. Celle-ci a été évacuée en urgence au cours du mois de septembre 2014, peu avant que l'EI ne s'en empare.
7. Le 15 novembre 2016, les associations Sherpa et European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), ainsi que onze employés syriens de la société LCS, ont porté plainte et se sont constitués partie civile auprès du juge d'instruction des chefs, notamment, de financement d'entreprise terroriste, de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, d'exploitation abusive du travail d'autrui et de mise en danger de la vie d'autrui.
8. Le ministère public, le 9 juin 2017, a requis le juge d'instruction d'informer sur les faits notamment de financement d'entreprise terroriste, de soumission de plusieurs personnes à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine et de mise en danger de la vie d'autrui.
9. M. [KP], directeur sûreté du groupe Lafarge de 2008 à 2015, a été mis en examen le 1er décembre 2017 des chefs précités.
10. M. [R], directeur général de la société LCS de juillet 2014 à août 2016, a été mis en examen le même jour, également des chefs précités.
11. La société Lafarge a été mise en examen le 28 juin 2018 des chefs, notamment, de complicité de crimes contre l'humanité, financement d'entreprise terroriste, mise en danger de la vie d'autrui, sur réquisitions conformes du ministère public du 27 juin 2018.
12. Par requête en date du 31 mai 2018, M. [KP] a saisi la chambre de l'instruction pour statuer sur la nullité, notamment, de sa mise en examen.
13. Par requête en date du 1er juin 2018, M. [R] a également saisi la chambre de l'instruction pour statuer sur la nullité d'actes de la procédure ainsi que de sa mise en examen.
14. Mmes [J] et [AG], victimes yézidies de l'EI, se sont constituées partie civile le 30 novembre 2018.
15. Par requête en date du 27 décembre 2018, la société Lafarge a saisi la chambre de l'instruction pour statuer sur la nullité, notamment, de sa mise en examen.
16. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, par trois arrêts du 24 octobre 2019, a, notamment, déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des associations Sherpa et ECCHR. Des pourvois ont été formés contre ces décisions.
Examen de la recevabilité des pourvois contre les arrêts de la chambre de l'instruction n° 5 et 8 du 7 novembre 2019, en tant qu'ils sont formés par l'association Sherpa
17. Par un arrêt de ce jour (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 19-87.031), la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi en tant que formé par l'association Sherpa, sa constitution de partie civile ayant été à bon droit jugée irrecevable.
18. Il s'ensuit que les pourvois en tant qu'il sont formés par cette association sont irrecevables.
Examen des moyens
Sur les deux moyens proposés pour M. [R] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction n° 7 du 7 novembre 2019
Sur le premier moyen, sur le troisième moyen, pris en ses quatrième et septième branches, sur le quatrième moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, sur le cinquième moyen, sur le sixième moyen, sur le septième moyen proposés pour la société Lafarge contre l'arrêt de la chambre de l'instruction n° 8 du 7 novembre 2019
19. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les deux moyens proposés pour l'association ECCHR contre l'arrêt de la chambre de l'instruction n° 5 du 7 novembre 2019
Enoncé des moyens
20. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire déposé par les associations Sherpa et ECCHR, annulé la mise en examen de M. [KP] pour mise en danger de la vie d'autrui et ordonné la cancellation des passages des pièces de la procédure faisant référence à cette mise en examen, alors « que la cassation à intervenir des arrêts n° 2018/05060 et 2019/02572 du 24 octobre 2019, objets des pourvois n° 19-87.031 et n° 19-87.040, qui...
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