Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 septembre 2021, 19-87.031, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:CR00865
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Docket Number19-87031
Appeal NumberC2100865
Date07 septembre 2021
CounselSCP Bauer-Violas,Feschotte-Desbois et Sebagh,SCP Célice,Texidor,Périer,SCP Sevaux et Mathonnet,SCP Spinosi
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
CitationN1>A rapprocher :Crim, 22 avril 2020, pourvoi n° 19-81.273, Bull. 2020.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-87.031 FS-B

N° 00865


RB5
7 SEPTEMBRE 2021


CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
IRRECEVABILITE


M. SOULARD président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2021


Les associations Sherpa et European Center for Constitutional and Human Rights, parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 24 octobre 2019, qui, dans l'information suivie notamment contre la société Lafarge SA, des chefs, notamment, de financement d'entreprise terroriste, complicité de crimes contre l'humanité et mise en danger de la vie d'autrui, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant recevables leurs constitutions de partie civile.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des associations Sherpa et European Center for Constitutional and Human Rights, parties civiles, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Lafarge SA, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [A], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [R], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. La société Lafarge SA (la société Lafarge), de droit français, dont le siège social se trouve à [Localité 1], a fait construire une cimenterie près de Jalabiya (Syrie), pour un coût de plusieurs centaines de millions d'euros, qui a été mise en service en 2010. Cette cimenterie est détenue et était exploitée par une de ses sous-filiales, dénommée Lafarge Cement Syria (la société LCS), de droit syrien, détenue à plus de 98 % par la société mère.

3. Entre 2012 et 2015, le territoire sur lequel se trouve la cimenterie a fait l'objet de combats et d'occupations par différents groupes armés, dont l'organisation dite Etat islamique (EI).

4. Pendant cette période, les salariés syriens de la société LCS ont poursuivi leur travail, permettant le fonctionnement de l'usine, tandis que l'encadrement de nationalité étrangère a été évacué en Egypte dès 2012, d'où il continuait d'organiser l'activité de la cimenterie. Logés à [Z] par leur employeur, les salariés syriens ont été exposés à différents risques, notamment d'extorsion et d'enlèvement par différents groupes armés, dont l'EI.

5. Concomitamment, la société LCS a versé des sommes d'argent, par l'intermédiaire de diverses personnes, à différentes factions armées qui ont successivement contrôlé la région et étaient en mesure de compromettre l'activité de la cimenterie.

6. Celle-ci a été évacuée en urgence au cours du mois de septembre 2014, peu avant que l'EI ne s'en empare.

7. Le 15 novembre 2016, les associations Sherpa et European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), ainsi que onze employés syriens de la société LCS, ont porté plainte et se sont constitués partie civile auprès du juge d'instruction des chefs, notamment, de financement d'entreprise terroriste, de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, d'exploitation abusive du travail d'autrui et de mise en danger de la vie d'autrui.

8. Les statuts de l'association Sherpa énoncent qu'elle a pour objet de prévenir et combattre les crimes économiques et que sont entendus comme tels les « atteintes aux droits humains (droits civils, politiques et sociaux ou culturels) à l'environnement et à la santé publique perpétrées par les acteurs économiques ». Ils ajoutent que cette association « entend ainsi apporter son soutien juridique aux populations victimes de crimes économiques » (article 3).

9. Les statuts de l'association ECCHR indiquent qu'elle a pour objet de « promouvoir durablement le droit international humanitaire et les droits humains ainsi que d'aider les personnes ou les groupes de personnes qui ont été affectées par les violations des droits humains ». Ils ajoutent que « cela peut prendre la forme d'un soutien aux victimes ou aux organisations de victimes de violations des droits humains dans le besoin, mais aussi d'une mobilisation de l'opinion publique pour les besoins des victimes, que ce soit dans un cas particulier [ou] dans un cas plus général ». Ils ajoutent que cette association entend offrir un soutien juridique gratuit aux personnes et aux groupes dont les droits humains ont été violés et qui en auraient le besoin (article 2).

10. Le ministère public, le 9 juin 2017, a requis le juge d'instruction d'informer sur les faits notamment de financement d'entreprise terroriste, de soumission de plusieurs personnes à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine et de mise en danger de la vie d'autrui.

11. M. [U] [A], président directeur général de la société Lafarge de 2007 à 2015, mis en examen le 8 décembre 2017, a demandé au juge d'instruction, par requête du 20 mars 2018, de constater l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de ces associations.

12. Ledit juge a déclaré recevables ces constitutions de partie civile par ordonnance du 18 avril 2018, dont appel par M. [A].

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche et le troisième moyen pris en sa première branche

13. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des associations Sherpa et ECCHR sur le fondement de l'article 2 du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale ; qu'une infraction peut être de nature à causer à une association un préjudice direct et personnel, au sens de l'article 2 du code de procédure pénale, en raison de la spécificité du but et de l'objet de sa mission ; qu'en faisant droit à l'argumentation des mis en examen se prévalant de deux arrêts de la chambre criminelle du 11...

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