Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 janvier 2024, 22-83.681, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bonnal
ECLIECLI:FR:CCASS:2024:CR00022
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Date16 janvier 2024
CitationN1>A rapprocher :Crim., 3 mai 1988, pourvoi n° 87-84.365, Bull. crim. 1988, n° 188 (rejet) ;Crim., 24 mai 2000, pourvoi n° 99-87.839, Bull. crim. 2000, n° 201 (rejet) ;Crim., 19 mars 2002, pourvoi n° 01-88.240, Bull. crim. 2002, n° 63 (rejet).N2>Crim., 14 mai 2002, pourvoi n° 02-80.721, Bull. crim. 2002, n° 111 (3) (irrecevabilité) ;Crim., 19 février 2019, pourvoi n° 18-85.131, Bull. crim. 2019, n° 35 (déchéance et rejet), et l'arrêt cité.
Docket Number22-83681
CounselSCP Spinosi,SCP Piwnica et Molinié,SCP Bauer-Violas,Feschotte-Desbois et Sebagh,SCP Zribi et Texier,SCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Célice,Texidor,Périer
Appeal NumberC2400022
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Subject MatterCASSATION - Juridiction de renvoi - Parties - Partie constituée postérieurement à l'arrêt annulé - Moyen de nullité - Irrecevabilité
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 22-83.681 FS-B

N° 00022


GM
16 JANVIER 2024


CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI


M. BONNAL président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JANVIER 2024



La société [6] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 18 mai 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 19-87.367), dans l'information suivie contre elle des chefs, notamment, de complicité de crimes contre l'humanité et mise en danger de la vie d'autrui, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 15 septembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [6], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la [3], de [5] et du [1], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association [2] et de Mmes [O] [CM] et [I] [GL], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [T] [Z], [T] [P], [RK] [U], [KL] [S] [F], [K] [N], [MK] [J], [H] [XI] [B], [W] [OK] [G], [Y] [R], [IL] [A] [C], [V] [RJ], [ML] [IK], [X] [ZH] et [M] [VI], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] [TJ], les observations de la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de M. [E] [L], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. La société [6] (la société [6]), de droit français, dont le siège social se trouve à [Localité 8], a fait construire une cimenterie près de [Localité 4] (Syrie), qui a été mise en service en 2010. Cette cimenterie était détenue et exploitée par une de ses sous-filiales, dénommée [7] (la société [7]), de droit syrien, détenue à plus de 98 % par la société mère.

3. Entre 2012 et 2015, le territoire sur lequel se trouve la cimenterie a fait l'objet de combats et d'occupations par différents groupes armés, dont l'organisation dite Etat islamique (EI).

4. Pendant cette période, les salariés syriens de la société [7] ont poursuivi leur travail, permettant le fonctionnement de l'usine, tandis que l'encadrement de nationalité étrangère a été évacué en Egypte dès 2012, d'où il continuait d'organiser l'activité de la cimenterie. Logés à Manbij (Syrie) par leur employeur, les salariés syriens ont été exposés à différents risques, notamment d'extorsion et d'enlèvement par des groupes armés, dont l'EI.

5. La cimenterie a été évacuée en urgence au cours du mois de septembre 2014, peu avant que l'EI ne s'en empare.

6. Le 15 novembre 2016, les associations [9] et [2] ([2]), ainsi que plusieurs employés syriens de la société [7], ont porté plainte et se sont constitués partie civile auprès du juge d'instruction des chefs, notamment, de financement d'entreprise terroriste, de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, d'exploitation abusive du travail d'autrui et de mise en danger de la vie d'autrui.

7. Le ministère public, le 9 juin 2017, a requis le juge d'instruction d'informer sur les faits notamment de financement d'entreprise terroriste, de soumission de plusieurs personnes à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine et de mise en danger de la vie d'autrui.

8. La société [6] a été mise en examen le 28 juin 2018 des chefs, notamment, de complicité de crimes contre l'humanité et mise en danger de la vie d'autrui.

9. Le 27 décembre 2018, la société [6] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de sa mise en examen, rejetée par arrêt du 24 octobre 2019.

10. Par arrêt du 7 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision, et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 19-87.367).

11. Se sont constitués partie civile la [5] ([5]), le 18 novembre 2021, puis le 15 février 2022, la [3] ([3]) et le [1] ([1]).

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

12. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les mémoires de la [5], de la [3] et du [1], alors « que la juridiction de renvoi, après cassation, est saisie du même procès avec les mêmes parties ; qu'il s'ensuit qu'une partie qui n'a pas figuré dans l'instance ayant donné lieu à la décision cassée n'est pas recevable à déposer un mémoire devant la chambre de l'instruction de renvoi ; que, dès lors, en déclarant recevables les mémoires de [5], de la [3] et du [1], tout en constatant que ces parties civiles ne l'étaient pas au moment où la chambre de l'instruction primitivement saisi a rendu son arrêt partiellement cassé du 7 novembre 2019, et qu'elles se sont constituées parties civiles respectivement les 18 novembre 2021 et 15 février 2022 et ont été déclarées recevables en leur constitution respectivement les 17 février 2022 et 18 mars 2022, soit postérieurement à l'arrêt de cassation partielle rendu par la Cour de cassation le 7 septembre 2021 (n° 19-87.367), la chambre de l'instruction a violé les...

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