Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.658 09-42.659 09-42.660 09-42.661 09-42.662 09-42.663, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation
CounselSCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Date26 janvier 2011
Appeal Number51100305
Docket Number09-42658,09-42663,09-42662,09-42660,09-42661,09-42659
Subject MatterLOIS ET REGLEMENTS - Annulation - Décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 - Effets - Acte réputé n'être jamais intervenu
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, V, n° 38

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 09-42.658, E 09-42.659, F 09-42.660, H 09-42.661, J 09-42.663 et G 09-42.662 ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ;

Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort, que M. X... et cinq autres salariés ont été engagés en qualité de chauffeurs par la société DPSA Transports Prudent, devenue la société Dominique Prudent ; que l'employeur a, pour la période allant du mois d'août 2005 au mois de novembre 2006, calculé leurs droits au repos compensateur en application des règles issues du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 ; qu'à la suite de l'annulation partielle de ce décret par le Conseil d'Etat (CE 18 octobre 2006, Req n° 280936), les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que soient recalculés, pour la période en litige, leurs droits à repos compensateur en application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail ;

Attendu que pour faire droit à la demande des salariés, le conseil de prud'hommes a dit qu'il y avait lieu, s'agissant des heures supplémentaires et des repos compensateurs, d'appliquer les dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail ;

Attendu cependant, qu'à la suite de l'annulation du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 par le Conseil d'Etat, seules sont applicables, pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de ce texte à celle d'entrée en vigueur du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002, irrégulièrement abrogées par les articles 4 à 11 de l'acte annulé ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 28 avril 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dijon ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les...

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