Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.599, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Balat,Me Blondel
Docket Number11-18599
Date17 octobre 2012
Appeal Number51202189
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 - Aménagement du temps de travail - Heures supplémentaires - Période postérieure à l'annulation du décret n° 2004-13-536 du 30 décembre 2004 - Applications diverses - Employé ayant moins d'un mois d'ancienneté
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, V, n° 264

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu, et les articles L. 212-1 et L. 212-5, devenus L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 mai 2006 en qualité d'employée polyvalente par la société HPF Marseille aéroport, dont l'activité relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; qu'elle a été licenciée le 6 juin 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre la trente sixième et la trente neuvième heure hebdomadaire ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que l'intéressée soutenait avoir travaillé quarante trois heures et avoir été rémunérée pour trente cinq heures, retient que, pour la période considérée, les salariés des hôtels, cafés et restaurants étaient soumis à un horaire de trente neuf heures par semaine suivant décret du 30 décembre 2004, décret annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 18 octobre 2006, que, toutefois, une période transitoire avait été prévue du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2007 durant laquelle les majorations pour heures supplémentaires entre la trente sixième et la trente neuvième heure étaient dues sous forme de congés payés, que l'ancienneté de la salariée étant inférieure à un mois, celle-ci ne pouvait en tout état de cause bénéficier d'une telle mesure ;

Attendu, cependant, qu'à la suite de l'annulation du décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004 et de l'arrêté ministériel du même jour par le Conseil d'Etat (CE 18 octobre 2006, Req n° 276359), sont applicables, pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de ce texte à celle d'entrée en vigueur de l'avenant du 5 février 2007 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 étendu par arrêté ministériel du 26 mars 2007, et pour les salariés ne répondant pas à la condition d'un mois de travail effectif chez le même employeur induite par l'article 15 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-5, devenus L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige...

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