Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 19/02/2015, 13VE00622, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. DEMOUVEAUX |
Record Number | CETATEXT000030281352 |
Judgement Number | 13VE00622 |
Date | 19 février 2015 |
Counsel | CABINET FROMONT BRIENS |
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Renard, avocat ; M. A... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°1101702 en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office public de l'habitat montreuillois à lui verser la somme globale de 97 500 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, du non respect des règles relatives à l'amplitude maximale quotidienne de travail et au temps de repos quotidien et du préjudice moral résultant de l'atteinte à sa vie privée et familiale portée par l'organisation de son temps de travail et notamment de l'absence de deux jours de repos les week-end de permanence ;
2° de condamner l'Office public de l'habitat montreuillois à lui verser ladite somme de 97 500 euros ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, inverse la charge de la preuve, est entaché d'omission à statuer en ce qui concerne le moyen tiré du non respect de la vie privée par l'office en raison des demandes qu'il exerçait ;
- sur le bien-fondé de sa demande, il se réfère à ses écritures de première instance ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 modifiée concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :
- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...pour l'Office public de...
1° d'annuler le jugement n°1101702 en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office public de l'habitat montreuillois à lui verser la somme globale de 97 500 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, du non respect des règles relatives à l'amplitude maximale quotidienne de travail et au temps de repos quotidien et du préjudice moral résultant de l'atteinte à sa vie privée et familiale portée par l'organisation de son temps de travail et notamment de l'absence de deux jours de repos les week-end de permanence ;
2° de condamner l'Office public de l'habitat montreuillois à lui verser ladite somme de 97 500 euros ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, inverse la charge de la preuve, est entaché d'omission à statuer en ce qui concerne le moyen tiré du non respect de la vie privée par l'office en raison des demandes qu'il exerçait ;
- sur le bien-fondé de sa demande, il se réfère à ses écritures de première instance ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 modifiée concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :
- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...pour l'Office public de...
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