Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 12MA03026, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. RENOUF |
Judgement Number | 12MA03026 |
Date | 27 décembre 2013 |
Record Number | CETATEXT000028451651 |
Counsel | COIN |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2012 sous le n° 12MA03026, présentée pour M. B...C..., demeurant ...par Me A... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100056 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision référencée n° 48 SI du 24 décembre 2010 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- à l'annulation des décisions de la même autorité ayant retiré des points au capital de points dudit permis ;
- à ce qu'il enjoint à cette autorité de lui restituer l'ensemble de ses points illégalement retirés, ainsi que son permis de conduire ;
- à ce que soit mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler les décisions attaquées susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble de ses points illégalement retirés, ainsi que son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°
et 7°) du code de la route ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
1. Considérant que, par décision du 24 décembre 2010 référencée n° 48 SI, le ministre de l'intérieur a informé M. C...du retrait de 6 points au capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 26 mai 2009 à 00h00, et, après avoir rappelé la décision portant retrait de 6 points consécutive à une infraction commise le 7 octobre 2007 à 5h10, a invalidé par voie de conséquence ce permis de conduire pour solde de points nul ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de ces trois décisions ;
En ce qui concerne les conditions de notification des décisions attaquées :
2. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits...
1°) d'annuler le jugement n° 1100056 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision référencée n° 48 SI du 24 décembre 2010 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- à l'annulation des décisions de la même autorité ayant retiré des points au capital de points dudit permis ;
- à ce qu'il enjoint à cette autorité de lui restituer l'ensemble de ses points illégalement retirés, ainsi que son permis de conduire ;
- à ce que soit mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler les décisions attaquées susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble de ses points illégalement retirés, ainsi que son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°
et 7°) du code de la route ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
1. Considérant que, par décision du 24 décembre 2010 référencée n° 48 SI, le ministre de l'intérieur a informé M. C...du retrait de 6 points au capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 26 mai 2009 à 00h00, et, après avoir rappelé la décision portant retrait de 6 points consécutive à une infraction commise le 7 octobre 2007 à 5h10, a invalidé par voie de conséquence ce permis de conduire pour solde de points nul ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de ces trois décisions ;
En ce qui concerne les conditions de notification des décisions attaquées :
2. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI