Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/03/2010, 07MA04378, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAMBERT |
Judgement Number | 07MA04378 |
Record Number | CETATEXT000022155134 |
Date | 19 mars 2010 |
Counsel | LO GAGLIO |
Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée par Me Federica Lo Gaglio, pour M. Adelio A, élisant domicile ... ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701232 du 27 août 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Var le 8 décembre 2006 ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2010 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que, par ordonnance du 27 août 2007, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande, présentée par M. A, d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2006 par lequel le préfet du Var, d'une part, a refusé à M. Lalou, exploitant un camping sur des terrains sis dans la commune d'Hyères-les-Palmiers, l'autorisation d'effectuer des travaux de remblaiement sur les terrains précités, d'autre part, a enjoint à M. Lalou de les remettre en état en supprimant les remblaiements effectués sans autorisation ; que M. A qui, depuis la signature le 1er avril 2003 d'un compromis avec le propriétaire des terrains, souhaite les acquérir, relève appel de cette ordonnance ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer :
Considérant que le ministre fait valoir que, suite à une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice rendue sur demandes de M. Lalou d'une part, de M. A d'autre part, l'arrêté du 8 décembre 2006, objet de la présente instance, a été abrogé par un nouvel arrêté daté du 4 octobre 2007, qui a rejeté à nouveau la demande d'autorisation déposée par M. Lalou ; qu'en raison de sa suspension par l'ordonnance précitée et du fait que les travaux qui y avaient été prescrits n'avaient pas été entamés par M. Lalou, l'arrêté du 8 décembre...
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701232 du 27 août 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Var le 8 décembre 2006 ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2010 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que, par ordonnance du 27 août 2007, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande, présentée par M. A, d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2006 par lequel le préfet du Var, d'une part, a refusé à M. Lalou, exploitant un camping sur des terrains sis dans la commune d'Hyères-les-Palmiers, l'autorisation d'effectuer des travaux de remblaiement sur les terrains précités, d'autre part, a enjoint à M. Lalou de les remettre en état en supprimant les remblaiements effectués sans autorisation ; que M. A qui, depuis la signature le 1er avril 2003 d'un compromis avec le propriétaire des terrains, souhaite les acquérir, relève appel de cette ordonnance ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer :
Considérant que le ministre fait valoir que, suite à une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice rendue sur demandes de M. Lalou d'une part, de M. A d'autre part, l'arrêté du 8 décembre 2006, objet de la présente instance, a été abrogé par un nouvel arrêté daté du 4 octobre 2007, qui a rejeté à nouveau la demande d'autorisation déposée par M. Lalou ; qu'en raison de sa suspension par l'ordonnance précitée et du fait que les travaux qui y avaient été prescrits n'avaient pas été entamés par M. Lalou, l'arrêté du 8 décembre...
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