Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/02/2007, 06NC00753, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. DESRAME |
Date | 15 février 2007 |
Record Number | CETATEXT000017998663 |
Judgement Number | 06NC00753 |
Counsel | DUFAY SUISSA CORNELOUP COLLE WERTHE-TALON |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu le recours, enregistré le 24 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, qui demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 0301435 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 24 juin 2003 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a refusé de renouveler le contrat de travail de conseiller en formation continue de M. X et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 18 073 euros à titre de dommages et intérêts
2°) de rejeter la requête de M. X
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE soutient que
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant que le contrat de travail de M. X était à durée indéterminée et qu'il avait été licencié
- c'est à bon droit, compte tenu du comportement de M. X, que la décision de non renouvellement de son contrat de travail a été prise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 9 novembre 2006, le mémoire présenté pour M. X par la SCP Dufay-Suissa, avocats, qui conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X fait valoir que :
- il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 ;
- il n'a consulté son dossier administratif qu'après intervention de la décision annulée, les instances paritaires consultatives n'ont été saisies que postérieurement à cette décision et le président du GRETA n'avait pas compétence pour procéder à son évaluation ;
- la décision du 24 juin 2003 présentait un caractère disciplinaire, à tout le moins a été prise en considération de la personne ;
- il n'a pas outrepassé ses pouvoirs de présélection ;
- le président du GRETA a avalisé le calendrier de la formation au CAP de gardien d'immeuble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- les observations de M. X,
- et les...
1°) d'annuler le jugement n° 0301435 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 24 juin 2003 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a refusé de renouveler le contrat de travail de conseiller en formation continue de M. X et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 18 073 euros à titre de dommages et intérêts
2°) de rejeter la requête de M. X
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE soutient que
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant que le contrat de travail de M. X était à durée indéterminée et qu'il avait été licencié
- c'est à bon droit, compte tenu du comportement de M. X, que la décision de non renouvellement de son contrat de travail a été prise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 9 novembre 2006, le mémoire présenté pour M. X par la SCP Dufay-Suissa, avocats, qui conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X fait valoir que :
- il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 ;
- il n'a consulté son dossier administratif qu'après intervention de la décision annulée, les instances paritaires consultatives n'ont été saisies que postérieurement à cette décision et le président du GRETA n'avait pas compétence pour procéder à son évaluation ;
- la décision du 24 juin 2003 présentait un caractère disciplinaire, à tout le moins a été prise en considération de la personne ;
- il n'a pas outrepassé ses pouvoirs de présélection ;
- le président du GRETA a avalisé le calendrier de la formation au CAP de gardien d'immeuble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- les observations de M. X,
- et les...
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