Convention d'assistance et de coopération entre l'Autorité des marchés financiers (AMF) et The Qatar Financial Markets Authority (QFMA)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0287 du 11 décembre 2010
Record NumberJORFTEXT000023217940
CourtAUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
Date de publication11 décembre 2010



Introduction
1. Les autorités signataires


1.1. La Qatar Financial Markets Authority (QFMA) est le régulateur des marchés de valeurs de l'Etat du Qatar, établi par la loi (33) de 2005 et la loi (10) de 2009 sous la forme d'un organe juridiquement indépendant. La QFMA est chargée, entre autres, de la réglementation des marchés financiers et des intermédiaires, ainsi que de la protection des investisseurs relativement aux produits et services et à l'activité de prestation de services d'investissement dans l'Etat du Qatar.
1.2. L'Autorité des marchés financiers (AMF) a été formée le 1er août 2003. Elle est issue de la fusion de la Commission des opérations de bourse (COB), du Conseil des marchés financiers (CMF) et du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF). Elle veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tout autre placement donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers.


2. Définitions


Pour l'application de la présente convention :
« Autorité » s'entend, selon le cas, de la Qatar Financial Markets Authority (QFMA) ou de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
« Autorités » s'entend de la Qatar Financial Markets Authority (QFMA) et de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
« Cotation croisée » s'entend de la cotation et/ou de la négociation conjointe de valeurs sur les deux places boursières régulées par lesdites Autorités.
« Personne » s'entend de toute personne physique ou morale, tout groupement ou association sans personnalité morale, tout gouvernement ou toute entité politique ou agence dépendant d'un gouvernement.
« Directive Prospectus » s'entend de la directive européenne 2003/71/EC du Parlement et du Conseil et la réglementation de la Commission n° 809/2004.
« Autorité requise » s'entend de l'autorité saisie d'une demande d'assistance conformément à la présente convention.
« Autorité requérante » s'entend de l'autorité qui formule une demande d'assistance conformément à la présente convention.
« Territoire » s'entend, selon le cas, des pays, Etats et autres territoires dans lesquels les autorités exercent une autorité, un pouvoir et/ou une compétence juridictionnelle établie par la loi.


3. Préambule


La présente convention expose les intentions des autorités concernant (i) la mise en place d'un cadre pour l'assistance mutuelle entre elles et (ii) la mise à disposition d'une assistance mutuelle en matière technique et de formation.
3.1. En ce qui concerne l'assistance mutuelle entre les deux Autorités, la présente convention :
3.1.1. Expose l'intention des autorités d'établir un cadre pour l'assistance mutuelle, l'échange d'information entre elles ainsi que l'assistance aux enquêtes dans le respect des lois et des pratiques des autorités ;
3.1.2. Expose l'intention des autorités de renforcer la protection des investisseurs et de promouvoir l'intégrité des marchés de valeurs mobilières.
3.2. En ce qui concerne l'assistance en matière technique et de formation entre les deux autorités, et dans le but de promouvoir un cadre de régulation des valeurs mobilières de qualité :
3.2.1. L'AMF pourra, à la demande de la QFMA, fournir une assistance au titre de l'aide technique et de la formation et réciproquement, comme indiqué à l'article 15 de la présente convention ;
3.2.2. A ce titre, les autorités se consulteront mutuellement pour identifier et traiter, en fonction de leurs disponibilités en termes de ressources et de capacités, les domaines d'aide technique et de formation aux fins de faciliter le développement de leurs marchés de valeurs mobilières respectifs ;
3.2.3. Les autorités se consulteront mutuellement, en tant que de besoin, sur leurs marchés boursiers de leurs juridictions respectives.


4. Principes


4.1. Les autorités consentiront leurs meilleurs efforts pour se conformer aux termes de la présente convention. Celle-ci ne vise pas à imposer aux autorités d'obligation nouvelle ayant force de loi, ni à modifier ou à remplacer les lois et les réglementations en vigueur dans leurs juridictions respectives ou s'appliquant à celle-ci. Elle n'affecte aucun des engagements pris ou qui pourraient être pris dans le cadre d'autres conventions.
4.2. La présente convention n'affecte pas le droit reconnu à l'une ou l'autre autorité par sa réglementation ou par toute autre disposition, de prendre des mesures autres que celles qui y sont identifiées dans le but d'obtenir des informations visant à garantir l'application ou le respect des lois et des réglementations en vigueur dans sa juridiction. En particulier, la présente convention n'affecte pas le droit pour une autorité de communiquer ou d'obtenir des informations ou des documents sur une base volontaire dans le territoire de l'autre autorité.
4.3. La présente convention ne confère à aucune personne qui ne soit pas une autorité, directement ou indirectement, le droit d'obtenir une information. Aucune personne qui ne soit pas une autorité ne saurait soustraire une information ou s'opposer à l'exécution d'une demande d'assistance telle qu'invoquée dans le cadre de la présente convention.
4.4. Les informations échangées entre les deux autorités ne sauraient être utilisées à des fins autres que l'accomplissement d'obligations légales à titre confidentiel. Toute divulgation d'information sera validée par l'autorité dont elle est la source par un accord préalable donné au cas par cas sur demande écrite.


Assistance mutuelle
5. Principes d'assistance mutuelle


5.1. Dans le cadre de sa surveillance et/ou à l'occasion d'enquêtes, et sous réserve du respect de lois et des règlementations...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT