Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mars 2014 (cas Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 31/03/2014, 345812)

Date de Résolution31 mars 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°, sous le n° 345812, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 18 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier de Senlis, dont le siège est avenue Paul Rouge BP 121 à Senlis (60309) ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09DA00402 du 16 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement n° 0601476 du 30 décembre 2008 du tribunal administratif d'Amiens le condamnant à verser à M. et Mme A...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil des indemnités en réparation des préjudices résultant pour eux et pour leur fils mineur B...de l'absence de diagnostic, lors du suivi de la grossesse de MmeA..., du syndrome de Vaterl constaté chez cet enfant lors de sa naissance ;

Vu 2°, sous le n° 346767, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme C...A..., demeurant... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le même arrêt en tant qu'il limite à 51 500 euros l'indemnité que le centre hospitalier de Senlis a été condamné à leur verser en réparation de leur préjudice propre et rejette leurs conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices subis par leur fils B...du fait de l'absence de diagnostic, lors du suivi de la grossesse de MmeA..., du syndrome de Vaterl constaté lors de sa naissance ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à leur appel ;

  3. ) de mettre à la charge du centre hospitalier de Senlis le versement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Vu la décision n° 2010-2 QPC du Conseil constitutionnel du 11 juin 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Senlis, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme A..., et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ;

  1. Considérant que les pourvois du centre hospitalier de Senlis et de M. et Mme A... sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., dont les échographies prénatales ont été réalisées au sein du centre hospitalier de Senlis, a donné naissance le 30 décembre 2001 à un garçon prénomméB..., atteint d'un ensemble de malformations désignées sous le terme de " syndrome de Vaterl " qui n'avaient pas été décelées avant l'accouchement ; que l'enfant a présenté, dès sa naissance et du fait de ce syndrome, un handicap tenant notamment à d'importantes malformations de l'avant-bras droit et de la main droite et à une imperforation anale ; que ses parents, estimant qu'une erreur de diagnostic avait été commise, ont sollicité le 22 janvier 2003 la désignation d'un expert auprès du président du tribunal administratif d'Amiens ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert commis par celui-ci, M. et MmeA..., agissant en leur nom propre et pour le compte de leur enfant mineur, ont recherché la responsabilité du centre hospitalier de Senlis devant le tribunal administratif ; que par l'arrêt attaqué du 16 novembre 2010, la cour administrative d'appel de Douai, réformant un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 2008, a condamné le centre hospitalier de Senlis à verser la somme de 51 500 euros à M. et Mme A...au titre de leur préjudice propre, ainsi que la somme de 2 696,58 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, et rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme A... au nom de leur enfant mineur ;

  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la codification par le 1 du II de l'article 2 de la loi du 11 février...

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