CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 96-524 du 19 juillet 1996 portant autorisation d'une extension de la zone de desserte d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans les zones d'Ussel Meymac, Tarare 1, Tarare 2, Montmorillon et Bulgneville (sixième chaîne)
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°187 du 11 août 1996 |
Record Number | JORFTEXT000000561632 |
Enactment Date | 19 juillet 1996 |
Court | CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL |
Date de publication | 11 août 1996 |
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;
Vu la décision no 96-358 du 4 juin 1996 relative à un appel aux candidatures dans les zones d'Ussel Meymac, Tarare 1, Tarare 2, Montmorillon et Bulgneville ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 28 juin 1996, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 19 juillet 1996 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.
Art. 2. - La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0187 du 11/08/96 Page 12253 a 12254
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0187 du 11/08/96 Page 12253 a 12254
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0187 du 11/08/96 Page 12253 a 12254
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0187 du 11/08/96 Page 12253 a 12254
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Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués...
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;
Vu la décision no 96-358 du 4 juin 1996 relative à un appel aux candidatures dans les zones d'Ussel Meymac, Tarare 1, Tarare 2, Montmorillon et Bulgneville ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 28 juin 1996, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 19 juillet 1996 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.
Art. 2. - La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
Zone d'Ussel Meymac
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0187 du 11/08/96 Page 12253 a 12254
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Zone de Tarare
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0187 du 11/08/96 Page 12253 a 12254
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Zone de Montmorillon
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0187 du 11/08/96 Page 12253 a 12254
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Zone de Bulgneville
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0187 du 11/08/96 Page 12253 a 12254
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Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués...
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