Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 septembre 1996 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 septembre 1996, 140970)
Date de Résolution | 9 septembre 1996 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le recours du ministre de la défense, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1992 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
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) annule le jugement du 11 juin 1992 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, d'une part, annulé sa décision du 6 juillet 1990 refusant, à titre provisoire, à MM. X..., Descos, Halin, Martinat, Inserguet, Deverchère, Dampierre, Combes, Wateaux, Foury, Reymond, Goutaudier et Belleville le bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962, d'autre part, condamné l'Etat à payer une somme de 250 F à chacun des intéressés au titre des frais irrépétibles ;
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) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. X... et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;
Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 ;
Vu le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989, portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, le décret n° 62-1389 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications des armées cesse de s'appliquer à compter de la date d'effet du présent décret." ; qu'aux termes, toutefois, de l'article 6 du même décret : "Les dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 demeurent applicables : 1°) aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications nommés au titre de l'article 15 du décret susvisé qui bénéficiaient de ces dispositions antérieurement à leur nomination dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications ; 2°) aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, antérieurement à leur nomination, avaient été admis dans les écoles techniques normales de la délégation générale pour l'armement à la suite des concours d'accès à...
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